Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2308330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 juin 2025, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. A… indique ne pas s’opposer au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des frais liées au litige.
Par une décision du 16 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 mai 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 septembre 2023 un titre de séjour lui a été remis valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2027. Par suite les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ont perdu leur objet en cours d’instance, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2023 il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 825 euros à Me Lengrand, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de la somme de 675 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lengrand, conseil de M. A…, la somme de 825 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et la somme de 675 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lengrand et au préfet de police.
Fait à Paris le 21 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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