Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2025, n° 2222862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222862 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 25 juillet 2024, l’Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AH-HP) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’AP-HP a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre des titres exécutoires attaqués ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 3 515 217,51 euros ;
4°) d’enjoindre à l’AP-HP de restituer la somme de 200 941 euros irrégulièrement saisie ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le comptable public responsable de la DSFP pour l’AP-HP et l’AP-HP, représentés par la SARL Fricaudet Larroumet Salomoni, demandent au tribunal :
1°) de décharger l’UROPS du paiement de la somme de 2 765 590,41 euros ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’UROPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l’UROPS déclare se désister de sa requête et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l’AP-HP et l’AP-HP demandent au tribunal de donner acte à l’UROPS de son désistement et renoncent à leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l’UROPS a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien de n’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l’AP-HP et l’AP-HP ne s’opposent pas au désistement de l’UROPS et renoncent à leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et de l’action de l’Union régime obligatoire en prévention santé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union régime obligatoire en prévention santé, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2222862/6-
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