Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2323151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Belher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, la société Belher demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à l’effort de construction et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
La société Belher soutient que :
-
l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et la date de tenue de celle-ci ;
-
elle n’a pas bénéficié d’un véritable débat oral et contradictoire ;
-
les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas dues dès lors qu’elle n’est pas responsable de la situation qui lui est reprochée et qui est imputable à ses sous-traitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Belher exerce l’activité d’agence de travail temporaire pour les secteurs aéroportuaire et du bâtiment et des travaux publics. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 29 novembre 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos en 2016 et, par une proposition de rectification du 17 juillet 2020, il lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à l’effort de construction ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2017. La société Belher demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de l’ensemble des impositions mises en recouvrement le 15 novembre 2022.
Sur la régularité de la procédure :
D’une part, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il doit faire référence, lorsque le redevable de l’impôt est la personne avec laquelle la procédure de rectification a été suivie, à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.
La société Belher soutient que l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022 est irrégulier dès lors qu’il ne fait pas mention de la date de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ni de la date de l’avis de cette dernière. Toutefois, il résulte de l’instruction que ladite commission a donné un avis favorable au maintien des redressements et que son avis n’a donc pas conduit à une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Belher, l’avis de mise en recouvrement n’avait pas à mentionner cet élément de la procédure. Le moyen doit donc être écarté.
D’autre part, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
Il résulte de l’instruction que la première intervention de la vérificatrice du 14 mars 2019 et les interventions suivantes des 22 mars, 4 avril, 18 avril, 23 mai et 14 juin 2019 ont eu lieu au siège social de la société Belher dans le 12ème arrondissement de Paris en présence de son gérant et que la vérificatrice a présenté les rappels et rehaussements lors de réunions de synthèse téléphoniques avec le gérant les 28 novembre 2019 et 8 juillet 2020. Si la société Belher soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un véritable débat oral et contradictoire, elle ne produit aucune pièce pour l’établir, alors que, les opérations s’étant déroulées dans ses propres locaux, la charge de la preuve lui incombe. Elle ne justifie pas, en particulier, qu’elle aurait sollicité en vain à plusieurs reprises des entretiens et n’établit pas davantage que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues sur les redressements. Enfin, la circonstance que la vérificatrice n’ait pas admis les explications et les justifications de la société sur certaines dépenses ne saurait suffire à établir l’absence d’un véritable débat oral et contradictoire. Par suite le moyen tiré de ce que la société requérante aurait été privée d’un tel débat doit être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d’innocence prévu notamment au 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manquement délibéré repose sur l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu au c de l’article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Belher au titre de l’année 2017 correspondant aux commissions versées à des apporteurs d’affaires. Pour justifier l’application de cette majoration, l’administration fait valoir que la réalité des prestations facturées par les huit sociétés en litige n’était pas démontrée. Elle souligne, en particulier, que la société n’a produit aucun contrat qu’elle aurait signé avec les sociétés, que les factures ne permettent pas de connaître le détail des prestations et qu’aucun document produit n’a permis de connaître ce détail. En outre, l’administration indique qu’elle a constaté que l’activité principale des sociétés en cause, à savoir le tourisme, le commerce de détail ou de gros, notamment en ordinateurs et équipements informatiques ou en produits textiles, la construction de maisons individuelles, la production de films ou de programmes de télévision ou encore les portails internet, était sans rapport avec l’activité de la requérante ou de ses clients et que la plupart des sociétés sous-traitantes, sauf une, était défaillante fiscalement. De même l’administration relève que les sociétés mentionnées sur les factures produites étaient déjà clientes de la société requérante en 2016 et que plusieurs sociétés ont facturé des commissions à raison des mêmes clients. Par ailleurs, les clients de la société Belher, interrogés par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, ont indiqué ne pas avoir connaissance des sociétés litigieuses comme apporteurs d’affaires ou intermédiaires de la société requérante. Enfin, l’administration fait valoir que la société a ainsi éludé 86 % de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle était tenue de reverser au Trésor, que s’agissant de l’impôt sur les sociétés, elle a ainsi éludé 68 % de la base du résultat imposable et que l’importance des omissions exclut l’hypothèse d’une simple erreur mais démontre sans ambiguïté la volonté manifeste de se soustraire au paiement de ces impositions. Compte tenu des éléments relevés par l’administration et confirmés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la société Belher, dont il ressort de l’instruction qu’elle a admis avoir été complice d’un réseau destiné à limiter la libre concurrence sur la plateforme aéroportuaire de Roissy, ne peut utilement soutenir que la situation invoquée par l’administration n’est pas de son fait et est imputable à « la gestion des sous-traitants tant d’un point de vue administratif, comptable et fiscal ». Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui a été infligée à la société requérante sur le fondement du c de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Belher doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Belher est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Belher et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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