Infirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 mai 2016, n° 14/06102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06102 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 juillet 2014, N° 14/003413 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 10 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06102
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/003413
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à TINEJAD
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/13660 du 22/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur B X ès qualités de mandataire judiciaire de la BTP SERVICES dont le siège social était XXX
XXX
XXX
Assigné le 5 novembre 2014 – A personne habilitée
LE PROCUREUR GENERAL
En son Parquet près la cour d’Appel
XXX
XXX
représenté par M. D E, substitut général
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2016, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a conclu représenté lors des débats par M. D E.
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée BTP Services (la société BTP Services) a été placée, sur assignation du comptable du service des impôts des entreprises de Montpellier 1, en redressement judiciaire le 12 juillet 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 22 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 18 octobre 2013.
Sur requête du ministère public du 23 janvier 2014 aux fins de sanctions personnelles en raison de la non-déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et du défaut de coopération et de communication de tout document comptable, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance du 17 février 2014, fait convoquer à comparaître le gérant de cette société, M. Y, qui a été cité selon exploit du 11 avril 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2014, le tribunal faisant droit à la demande a prononcé la faillite personnelle de M. Y pour une durée de dix ans.
*
* *
*
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation et a conclu le 15 janvier 2015 en faisant valoir que :
— étant incarcéré du 23 juin 2012 au 2 août 2013, il n’a pu effectuer la déclaration de la cessation des paiements de son entreprise,
— il n’a pu non plus valider avec son comptable le bilan de l’année 2011,
— il s’est rapproché au liquidateur judiciaire dès qu’il en a eu la possibilité.
*
* *
*
Le ministère public a conclu le 1er décembre 2014 et a communiqué ses conclusions au conseil de l’appelant le 3 décembre 2014.
Il a conclu au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de quatre ans en faisant valoir que :
— il incombait à M. Y de déclarer l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait au plus tard le 9 mars 2013,
— ni son incarcération, ni l’assignation en redressement judiciaire délivrée par les services fiscaux ne sont de nature à exonérer M. Y de sa responsabilité de ce chef,
— le manquement de tenue de comptabilité manifestement incomplète, bien qu’avéré, n’a pas été visé dans la requête du procureur de la République dans sa requête du 23 janvier 2014 qui saisit le tribunal,
— le manquement d’absence de coopération avec les organes de la procédure collective n’est pas établi.
*
* *
*
M. X, ès qualités, bien que régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
* * *
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la requête initiale du procureur de la République de Montpellier du 23 janvier 2014 ne vise pas expressément le manquement prévu à l’article L. 653-5 6° du code de commerce ;
Attendu que si M. Y n’a pas fait la déclaration de l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait au plus tard le 9 mars 2013, la preuve que cette omission résulte d’une attitude délibérée n’est pas rapportée, d’autant qu’à cette date il était incarcéré ;
Attendu, enfin, qu’il ressort du rapport du liquidateur judiciaire du 7 janvier 2014 qu’il n’a pas reproché à l’appelant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective ou d’avoir fait obstacle à son déroulement ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’aucun des manquements reprochés à M. Y n’est établi ;
Que c’est donc à tort que le premier juge l’a sanctionné ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau, rejette la requête.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
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