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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 6 nov. 2025, n° 2301296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 14 août 2024, Mme E… A…, représentée par la SELARL Noury-Labede Labeyrie Savary, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de la prise en charge fautive de son fils, M. F… B…, les 21 et 22 avril 2021, par le service d’aide médicale urgente (SAMU) des Landes ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- son fils a subi une perte de chance d’éviter son décès, survenu le 22 avril 2021, en raison d’un manquement fautif commis par le SAMU des Landes dans sa prise en charge de deux appels téléphoniques consécutifs à des chutes de son lit ;
- au vu des antécédents et de l’état de son fils, notamment un diabète, une maladie de Rendu-Osler et un diagnostic positif au COVID, le SAMU des Landes a commis une faute en décidant de ne pas l’hospitaliser à la suite de l’intervention des pompiers consécutive à sa première chute, et en ne dépêchant pas les pompiers sur place à l’occasion de sa deuxième chute ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation d’une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 26 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources, représenté par la SELARLU Karine Lhomy, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’existence d’une faute du SAMU des Landes dans la gestion des appels téléphoniques reçus au sujet de M. B… n’est pas établie ;
- le lien de causalité entre la décision du SAMU des Landes de ne pas procéder à l’hospitalisation de M. B… lors du premier appel et de ne pas dépêcher les pompiers sur place lors du deuxième appel et le décès de M. B… fait défaut, dès lors qu’il n’est pas établi que ces décisions aient constitué une perte de chance d’éviter ce décès.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées agissant pour la caisse primaire d’assurance maladie des Landes demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources à lui rembourser la somme de 3 476 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à lui verser une somme de 1 158,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources à lui verser les sommes exposées pour le compte de son assuré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 7 octobre 1964, était résident du foyer de vie « Résidence Castillon » à Morcenx-la-Nouvelle depuis le 3 septembre 2018. Le 21 avril 2021, à 15h55, le foyer a contacté le SAMU des Landes, rattaché au centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources, à la suite d’une chute de M. B… de son lit. Après intervention des pompiers, il a été estimé que l’état de M. B… ne nécessitait pas une hospitalisation. Le lendemain, à 0h58 du matin, le foyer a de nouveau contacté le SAMU à la suite d’une deuxième chute de M. B…, sans que cela conduise à une intervention des pompiers. Le même jour, vers quatre heures du matin, le personnel du foyer de vie a retrouvé M. B… en arrêt cardio-respiratoire et a contacté le SAMU à 4h14. Dépêchés sur place à 4h22, les pompiers sont arrivés sur place à 4h42. Le décès de M. B… a été déclaré à 4h52. Mme A…, mère de M. B…, sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». Aux termes de l’article L. 6311-1 du même code : « L’aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6311-2 du même code : « Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre 1er de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgence, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6311-1 du même code : « Les services d’aide médicale urgente ont pour mission d’assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d’urgence. ». Et aux termes de l’article R. 6311-2 du même code : « Pour l’application de l’article R. 6311-1, les services d’aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / 3° S’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l’admission du patient. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
Mme A… soutient que son fils présentait une vulnérabilité particulière du fait de son diabète, de la maladie de Rendu-Osler dont il souffrait ainsi que d’un diagnostic positif au COVID quelques jours avant son décès, et qu’ainsi, au vu de ses chutes répétées de son lit, de la tachycardie constatée par les pompiers lors de leur première intervention, et des douleurs persistantes dont il se plaignait, le SAMU des Landes aurait dû décider son hospitalisation à la suite de sa première chute, ou encore dépêcher les pompiers sur place à la suite de sa deuxième chute. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si, en ne procédant pas à cette hospitalisation ou à l’envoi des pompiers, le SAMU des Landes a commis une faute au regard de ses missions, rappelées à l’article R. 6311-2 du code de la santé publique précité, ni si cette faute présente un lien direct avec le décès de M. B… en ce qu’elle lui a fait perdre une chance d’éviter le dommage. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A…, d’ordonner une expertise sur ces points.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A…, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert :
1°) De se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. F… B…, et notamment les pièces de son dossier médical et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et au diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU) des Landes rattaché au centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… ;
2°) De décrire l’état de santé de M. B… et les soins et prescriptions antérieurs à l’appel du SAMU des Landes par le foyer de vie « Résidence Castillon » le 21 avril 2021, et les conditions dans lesquelles M. B… a été pris en charge les 21 et 22 avril 2021 par le SAMU des Landes ; de décrire l’état pathologique de M. B… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) De donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les interventions réalisées et leur suivi par le SAMU des Landes ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B… et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) De se prononcer sur l’origine du décès de M. B…, survenu le 22 avril 2021 ; de donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, de déterminer la part d’imputabilité du décès présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au SAMU des Landes, en excluant la part à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) De réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ou dans le fonctionnement du service ont été commises lors de la prise en charge par le SAMU des Landes de l’intéressé ;
6°) De donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B… une chance de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa prise en charge par le SAMU des Landes ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et au centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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