Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 6 oct. 2025, n° 2403087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme C… E… A…, représentée par Me Boustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-elle est menacée d’expulsion, son bailleur lui ayant notifié un congé pour vente ;
-elle ne peut se reloger dans le parc locatif privé en raison de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant pas présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2024, Mme A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, (…) lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d’accès au logement social, justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait aux critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… est locataire d’un appartement situé au 30 rue Georges Ville à Nice depuis le 16 juin 2009. Il résulte également de l’instruction que le bailleur de Mme A… lui a adressé un congé aux fins de vente le 27 octobre 2023, l’informant de l’expiration de son bail au 18 juin 2024. Mme A… soutient qu’elle sera menacée d’expulsion à brève échéance. Toutefois, le congé aux fins de vente délivré par le bailleur de Mme A… ne constitue pas une décision de justice prononçant l’expulsion du logement et l’intéressée ne verse aucune pièce permettant d’établir que ce logement aurait été effectivement vendu ou qu’elle en aurait été expulsée par décision de justice sans pouvoir se maintenir sur les lieux.
5. Si Mme A… soutient qu’elle ne peut se reloger dans le parc locatif privée en raison de difficultés financières, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d’apprécier le niveau de ses ressources et de ses charges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Boustani et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente,
Le greffier,
Signé
signé
M. Pouget
D…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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