Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 mars 2025, n° 2432756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que son hébergement est temporaire et arrive à son terme, si bien que sa demande de logement social est prioritaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi, le 27 août 2024, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le 6 septembre 2024, la commission a informé Mme A que son dossier n’était pas complet et l’a invitée à lui faire parvenir les documents nécessaires à l’instruction de sa demande, le délai d’instruction de sa demande étant suspendu jusqu’à la réception des pièces demandées. Par deux courriers des 8 septembre et 15 octobre 2024, Mme A a transmis les pièces demandées. Le délai d’instruction a donc repris à cette date. La commission de médiation de Paris a, par une décision implicite, rejeté cette demande le 4 février 2025. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L.441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était hébergée dans un centre maternel depuis le 26 juillet 2022 avec son fils, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision de la commission de médiation. Dès lors, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de Paris a commis une erreur d’appréciation. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la décision du 4 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 4 février 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. C
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2432756/4-1
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