Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2603973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a porté à deux ans la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français dont il a fait l’objet par un arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire national au mois de janvier 2020, d’autre part, qu’il n’est pas célibataire, et, enfin, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2024 qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
le rapport de Mme Hardy,
les observations de Me Juillard, substituant Me Maire, représentant M. A…, en présence de ce dernier, reprenant les moyens soulevés dans la requête introductive d’instance et précisant que l’arrêté attaqué est entaché de trois erreurs de fait, dès lors, d’une part, qu’il est entré régulièrement sur le territoire national au mois de janvier 2020, d’autre part, qu’il n’est pas célibataire, et, enfin, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2024 qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire, que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen des quatre critères institués par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions, dès lors qu’il fait état d’une insertion professionnelle certaine, qu’il entretient, depuis le mois de juillet 2024, une relation de concubinage et une vie commune à Poissy avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, avec laquelle il projette de se marier, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
- le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 avril 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er mars 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a porté à deux ans la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an dont il a fait l’objet le 24 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de police de Paris, le préfet de police, a donné à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui se réfère à l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A… au regard de l’ensemble desdits critères, et au regard des informations dont il disposait à la date de son édiction. Cette décision n’avait, par ailleurs, pas à indiquer l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale portés à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, la seule circonstance que la décision attaquée indique que M. A… « s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé » alors que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 24 octobre 2024 n’était pas assortie d’un délai de départ volontaire demeure sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur de plume et qu’elle indique également qu’il « s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ». Par ailleurs, l’arrêté attaqué ne mentionne pas que M. A… est entré irrégulièrement en France, et, en tout état de cause, s’il soutient le contraire, il ne l’établit pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, si les faits de conduite sans permis de conduire pour lesquels M. A… a été signalé le 26 février 2026 par les services de police ne peuvent suffire à caractériser une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif de son arrêté, en particulier le fait que M. A…, en situation irrégulière, s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire édictée le 24 octobre 2024.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant fait valoir qu’il entretient une relation amoureuse depuis le mois de juillet 2024 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien, avec qui il projette de se marier au mois de juin prochain, les pièces qu’il verse aux débats à l’appui de ses allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu’il entretient des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire national, et, particulièrement, une relation effective avec cette compatriote. Dans ces conditions, l’éventuel défaut d’examen de sa situation personnelle induisant une erreur de fait du préfet dans les motifs de l’arrêté attaqué, qui indique que M. A… s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l’insertion professionnelle dont il se prévaut est récente et discontinue, et l’immatriculation de son entreprise, le 19 septembre 2025, est, quant à elle, très récente. Enfin, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie en Algérie, où il a résidé, selon ses allégations, jusqu’au mois de janvier 2020. Par suite, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations citées au point 7 ou entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, porter à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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