Rejet 25 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 oct. 2024, n° 2414442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2024, et le 24 octobre 2024, M. E F, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation pour une durée d’un an.
M. F soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne démontre pas la réalité l’actualité ni le caractère suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le Préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Morisset, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset
— et les observations de Me Sidibé, représentant M. F assisté de M. C, interprète assermenté en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, il soutient qu’il est entré en août 2024 en France ; M. E est en France depuis le mois d’aout 2024, il a une sœur en France, s’il est connu pour des faits de violences sur la voie publique, il a voulu séparer les deux parties à l’altercation, il indique qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, que son comportement n’est pas une menace grave et réelle ; en ce qui concerne l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il déclare que ses enfants et sa femme sont en Moldavie, qu’ils ne sont pas en France mais que sa sœur vit en France ;
— M. F assisté de M. C, interprète assermenté en langue roumaine qui indique qu’il a fait des allers retour entre la France et la Moldavie entre 2021 et aujourd’hui, que sa femme et ses enfants sont en Moldavie, que sa sœur vit en France ; l’interpellation policière s’est faite alors qu’il essayait de séparer les personnes en cause dans l’altercation.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant roumain, né le 14 janvier 1999 est entré en France en août 2024. L’intéressé a été interpellé le 7 octobre 2024 pour des faits de violences aggravées et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 7 octobre 2024, le Préfet des Hauts-de-Seine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté SGA n°2024-27 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme D A, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer certaines décisions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ()". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier d’identification dactyloscopique que M. F était connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 4 mai 2021 ainsi que pour des faits de violation de domicile le 5 décembre 2021. En outre, l’interpellation de M. F le 7 octobre 2024 fait de nouveau suite à des violences. Dans ces conditions, alors que ces faits sont récents et répétés et que le requérant se borne à faire valoir qu’il n’a pas été condamné alors qu’il ne conteste pas leur matérialité, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant présentait un comportement qui du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. F fait valoir que le préfet méconnaît les stipulations pré-citées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, sa femme et ses enfants vivent en Moldavie selon ses déclarations et s’il se prévaut de la présence de sa sœur, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ce propos. Par ailleurs, son entrée en France est très récente. Dans ces conditions, M. F, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
8. En cinquième lieu, si M. F se prévaut de circonstances humanitaires sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en justifie pas. Il y a par suite lieu d’écarter ce moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 7 octobre 2024, par lesquelles le Préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le territoire français pendant une durée d’un an.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. MORISSET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Juge ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Récidive
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Excision ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Mauritanie ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Violence conjugale ·
- Violence ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Procédure judiciaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Débours ·
- Dommage
- Cultes ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Cession ·
- Subvention ·
- Musulman ·
- Prix ·
- Collectivités territoriales
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Diplôme ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.