Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2430827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tinas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris en violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de son insertion professionnelle forte, de son intégration sociale, de son engagement citoyen, de son respect des valeurs républicaines, de l’absence de menace à l’ordre public, de ses liens familiaux en France et de son droit à régularisation dans un métier en tension ;
— il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de ses liens familiaux, amicaux et professionnels forts et de ses efforts d’insertion ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Tinas pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1988, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé et il a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. B doit quitter le territoire français à savoir, notamment, l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, l’absence de titre de séjour en cours de validité, l’exercice illégal d’une activité professionnelle, l’absence de garanties de représentation, l’absence de liens personnels et familiaux en France d’une particulière ancienneté et intensité et l’absence d’insertion particulièrement forte dans la société française. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant qui invoque la violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense doit être regardé comme se prévalant du principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. B du 2 octobre 2024 lors de sa retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour que, d’une part, l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et, d’autre part, il a été mis en mesure de formuler des observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement et en particulier sur le pays vers lequel il souhaitait être reconduit. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre l’arrêté en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’un tel arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, d’une part, le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B tant du point de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français que de son activité professionnelle, de son lieu de résidence, de ses conditions d’existence, de ses liens personnels et familiaux et que, d’autre part, il a vérifié la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
7. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B est entré et se maintient sans discontinuité sur le territoire français depuis le mois de décembre 2022 et qu’il exerce une activité professionnelle de conducteur d’engins depuis le mois de février 2023, en contrat à durée indéterminée depuis la fin du mois d’avril 2023, ses durées de présence et d’activité professionnelle en France ne suffisent pas à le regarder comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts sur le territoire français. D’autre part, si M. B se prévaut de la stabilité de sa résidence, en se bornant toutefois à produire des attestations d’élection de domicile émanant des associations Inser Asaf et Darsalam, en charge de la domiciliation de personnes sans domicile stable, il n’établit pas disposer d’un domicile propre. Enfin, si M. B établit des liens amicaux noués sur le territoire français dans le cadre de son activité professionnelle, de ses formations et de ses actions bénévoles, il ressort cependant des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge et il n’établit pas, ni même n’allègue, être dénué de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B en prenant l’arrêté en litige.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En l’espèce, après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sur les circonstances que l’intéressé est entré récemment sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, étant célibataire et sans enfant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
13. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée par le requérant au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430827/6-
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