Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2518762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a exclu définitivement son fils le jeune C… du collège Jean Moulin à Pontault-Combault suite au conseil de discipline qui s’est réuni le 18 décembre 2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réintégrer le jeune C… au sein de son établissement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé devant le rectorat ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Delacharlerie au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que son fils est déscolarisé et ainsi privé de son droit à l’éducation ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* le principal du collège était incompétent pour rejeter la demande de renvoi devant le conseil de discipline formulée par son conseil ;
* la convocation devant le conseil de discipline est entachée d’une insuffisante motivation ;
* la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et la règle de la communication préalable du dossier de l’intéressé ;
* elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 9 avril 2025 prononçant une exclusion définitive avec sursis à l’encontre du jeune C… ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 511-13-1 du code de l’éducation dès lors qu’elle ne pouvait légalement prononcer la révocation du sursis de l’exclusion définitive prononcée le 9 avril 2025 au-delà du terme de la période indiquée par la précédente sanction, à savoir le 5 juillet 2025 :
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que l’enfant C… bénéficie d’une scolarisation au collège Monthéty de Pontault-Combault depuis le 5 janvier 2026.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 12 janvier 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
-
la requête n° 2518784 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Delacharlerie, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la requérante renonçait à demander son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qu’aucun élément ne justifiait la sanction, les faits reprochés étant intégralement contestés, et que l’urgence est d’autant plus justifiée que la décision du recteur de l’académie de Créteil a méconnu les dispositions du code de l’éducation relatives au principe de continuité éducative des cycles d’enseignement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme B…, qui ne conteste pas que son enfant a fait l’objet, par une décision du 5 janvier 2026, d’une affectation au collège Monthéty situé à Pontault-Combault, fait valoir que le changement d’établissement imposé à son fils, scolarisé en classe de 3ème est de nature à perturber la continuité éducative de son cycle d’enseignement et le place dans une situation difficile alors qu’il conteste les faits reprochés. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient caractériser par elles-mêmes, une situation d’urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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