Annulation 11 avril 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2024, n° 2403317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 30 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Colombie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du département où il est domicilié de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est empreinte, quant à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carrillo Cruz, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue espagnole, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien né le 18 octobre 2002, déclare être entré en France en septembre 2021 muni de son passeport biométrique colombien l’exemptant de visa. Il a été interpellé, le 29 mars 2024, à l’occasion d’un contrôle d’identité réalisé boulevard de Turin en face de la gare Lille Europe à 18h20. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il s’était maintenu plus de trois mois en France sans y avoir sollicité de titre de séjour, M. B a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Colombie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2021, à l’âge de 18 ans. Il y réside donc depuis 2 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée, soit une durée de séjour significative compte tenu de son jeune âge. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont le père est décédé en Colombie en 2007, dispose en France, et plus particulièrement en région parisienne, de ses attaches familiales les plus intenses, à savoir sa mère, son frère et sa femme, ainsi que son oncle maternel. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, travaille sans autorisation en France depuis plus d’un an. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 30 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant la Colombie comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police de Paris, préfet du département où réside l’intéressé, réexamine la situation de M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, M. B est fondé à solliciter que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 mars 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Colombie comme pays de destination et a interdit le retour de sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfecture de police de Paris de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen du dossier de M. B et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Carillo Cruz et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 11 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403317
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