Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2600451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée liée par les critères fixés par les dispositions des 3° de l’article L. 612-2 et 1°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 612-2 et du 1er alinéa de l’article L. 612-3, elle dispose d’une simple faculté de refuser d’accorder un délai de départ volontaire ainsi que d’une simple faculté de regarder le risque de se soustraire à une obligation de quitter le territoire français comme étant établi ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais indiqué qu’il refuserait d’exécuter une mesure d’éloignement prise à son contre ni fait l’objet d’une telle mesure auparavant ; qu’il n’a pas menti sur son identité ; que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; qu’il dispose de garanties de représentation et que dans ces conditions il fait état de « circonstances exceptionnelles » ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de cette mesure est disproportionnée ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bescou, représentant M. B…, qui a repris les moyens de la requête et a en outre soutenu que l’assignation à résidence est illégale dès lors que M. B… dispose d’un hébergement à Lyon.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 28 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. B…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire attaqué :
La mesure d’éloignement en litige est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire attaquée doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et notamment de son éventuel droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français dans le courant du mois de mars 2017 et y réside depuis habituellement ; qu’il maîtrise la langue française ; que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’efforts d’insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que M. B… serait entré en France au cours de l’année 2017 et y résiderait habituellement depuis. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
M. B… soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. B… expose qu’il ne s’est pas irrégulièrement maintenu en France dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour antérieurement à l’édiction de la décision attaquée ; qu’il n’a pas falsifié un document d’identité sous un autre nom que le sien dès lors que le faux document retrouvé sur lui était établi à sa véritable identité et à son bon état civil et était utilisé uniquement pour travailler ; qu’il dispose d’un hébergement pérenne chez son frère ainsi que d’un passeport en cours de validité ; qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une mesure coercitive ; qu’il n’a pas refusé de communiquer des renseignements exacts permettant d’établir son identité certaine et n’a pas refusé de se soumettre à de quelconques mesures de vérification par ses empreintes ou prise de photographies. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas les motifs de la décision en litige selon lesquels il est entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que M. B… aurait, ainsi qu’il l’allègue, saisi le 12 mars 2024 sans succès la préfète du Rhône d’une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Dès lors, ainsi que l’a relevé la préfète du Puy-de-Dôme par la décision attaquée, M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite et à supposer même que l’intéressé n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions des 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a pu, en application des dispositions du 1° du même article, refuser légalement d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Le requérant soutient que l’autorité préfectorale s’est estimée liée par les critères fixés par les dispositions des 3° de l’article L. 612-2 et 1°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 612-2 et du 1er alinéa de l’article L. 612-3, elle dispose respectivement d’une simple faculté de refuser d’accorder un délai de départ volontaire ainsi que d’une simple faculté de regarder le risque de se soustraire à une obligation de quitter le territoire français comme étant établi. Toutefois, par la décision attaquée, la préfète du Puy-de-Dôme s’est bornée, d’une part, à constater que l’intéressé remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir opposer un refus de délai de départ volontaire et, d’autre part, à faire usage de la prérogative qui lui était dévolue en pareille situation par les dispositions susmentionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
M. B… fait valoir qu’il n’a jamais indiqué qu’il refuserait d’exécuter une mesure d’éloignement prise à son contre ni fait l’objet d’une telle mesure auparavant ; qu’il n’a pas menti sur son identité ; que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; qu’il dispose de garanties de représentation et que dans ces conditions il fait état de « circonstances exceptionnelles ». Toutefois, ces motifs ne caractérisent pas des circonstances particulières au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les circonstances invoquées par M. B… sont sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire attaqué dès lors, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, que pour édicter cette mesure la préfète du Puy-de-Dôme a retenu qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
M. B… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 5 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Le requérant expose que la durée de deux ans fixée pour son interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ; que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; qu’il réside en France depuis près de neuf ans et n’y est pas démuni d’attaches familiales et qu’il a saisi la Préfète du Rhône d’une demande de titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il séjourne sur le territoire français depuis l’année 2017 et aurait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. En outre, l’intéressé ne conteste pas les motifs de la décision en litige desquels il ressort qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Puy-de-Dôme a fixé à deux ans l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B….
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
M. B… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
M. B… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
L’attestation d’hébergement dont se prévaut le requérant ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir sa résidence à Lyon alors, de surcroît, que ce document purement déclaratif est rédigé en termes généraux et n’est corroboré par aucun élément objectif du dossier. Par suite et en tout état de cause, c’est sans entacher sa décision d’excès de pouvoir que la préfète du Puy-de-Dôme a pu assigner M. B… à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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