Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2400056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2024, 11 juin 2024, 14 octobre 2024 et 8 novembre 2024, et un mémoire non communiqué du 19 mars 2025, M. L M, M. O D, Mme K G, M. G I,
Mme H F, Mme E N, M. B et Mme A C et le comité d’intérêts de quartier du Petit Bosquet, représentés par le cabinet Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré à la société Erilia un permis de construire portant sur la modification d’une construction existante afin d’y aménager soixante-deux logements sur un terrain situé 92 rue Scaramelli ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la société Erilia ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Erilia une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; en particulier, en leur qualité de voisins immédiats, ils justifient d’un intérêt pour agir ;
En ce qui concerne le permis de construire du 5 juillet 2023 :
— le maire était tenu de refuser la demande dès lors que le projet ne régularise pas les éléments de construction bâtis sans autorisation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme dès lors que le service gestionnaire de la voirie n’a pas été consulté ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors que la demande n’a pas porté sur l’entière unité foncière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse joint à la demande de permis de construire n’indique pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait ni plan de toiture, ni photographie de l’environnement proche et que le document graphique joint à la demande est insuffisant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les accès au projet sont inadaptés pour les personnes à mobilité réduite ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux saillies ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 des dispositions applicables à la zone UCt2 dès lors que le projet est d’une hauteur supérieure à 16 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 des dispositions applicables en zone UCt2 dès lors qu’il s’implante à plus de 6 mètres de l’alignement et que le local dédié aux ordures ménagères s’implante à moins de six mètres de l’alignement ;
— il méconnaît les dispositions des articles 9 applicables en zone UCt2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 10 applicable en zone UCt2 et l’orientation d’aménagement et de programmation « qualité d’aménagement et formes urbaines » dès lors qu’aucun espace végétalisé n’est prévu, notamment entre les constructions et les emprises publiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 12 applicable en zone UCt2 dès lors que la rue Charlotte ne permet pas une desserte suffisante du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 des dispositions générales dès lors que « le projet est taisant quant aux modalités de traitement des eaux pluviales » ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « qualité d’aménagement et des formes urbaines ».
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— le dossier est toujours incomplet dès lors que le plan de toiture est « peu fiable », que les plans joints à la demande ne permettent pas de « déterminer les hauteurs de plancher de chacun des niveaux » et que les « plans de géomètres fournis sont largement incomplets et tronqués » ;
— il est encore incomplet pour ne pas comprendre un extrait de la convention de projet urbain partenarial ;
— il méconnaît encore les dispositions de l’article 9 applicable en zone UCt2 dès lors qu’il n’y a aucune harmonie des murs pignons et retours de façade avec la façade principale, que la toiture ne peut être plate sur une partie du projet et en pente sur une autre et que les nouveaux brises soleils « peuvent entrainer des désagréments » ;
— il méconnaît encore l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’orientation d’aménagement et de programmation « qualité d’aménagement et formes urbaines » dès lors que les espaces libres entre la construction et les voies publiques ne sont pas végétalisés et traités de façon à valoriser les espaces publics et que du stationnement est prévu dans la bande de recul des 4 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 et l’orientation d’aménagement et de programmation « qualité d’aménagement et formes urbaines » dès lors qu’il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour les logements « BRS » ; « Le Plan RDC n’indique aucun pourcentage de pente à l’entrée du parking. Par ailleurs, l’angle droit au bout de la rampe d’accès parking ne permet pas aux véhicules d’opérer leur virage à angle droit sans heurter piliers ou motos en stationnement. Un parking normalement conçu intègre un rayon d’accès ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les 6 motos seront à minima supprimées » ; il n’est « nullement prévu quelle essence est envisagée sur les plantations entre les places de stationnement extérieures » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le stationnement prévu le long de la rue Charlotte « semble très accidentogène » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet nécessite une extension du réseau public ;
— il est implanté sur un site pollué de sorte qu’il méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril 2024 et 13 août 2024, la société Erilia, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. M et autres une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. M et autres ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. M et autres ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau, représentant M. M et autres, de
Me Voskarides, représentant la société Erilia, et de Mme J, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire de la Ville de Marseille a délivré à la société Erilia un permis de construire portant sur la modification d’une construction existante afin d’y aménager soixante-deux logements sur un terrain situé 92 rue Scaramelli. M. M et autres ont sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, leur recours gracieux a été tacitement rejeté. Par un arrêté du 8 février 2024, le maire de Marseille a délivré au pétitionnaire un permis modificatif portant sur une modification du traitement des façades et des espaces libres rues Charlotte et Scaramelli, des espaces de stationnement, du local destiné aux ordures ménagères et l’installation de panneaux solaires sur la toiture. M. M et autres demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2023 :
S’agissant de la régularité de la construction existante :
2. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude réalisée par le cabinet Matonti-Politi de juillet 2024, que l’ancienne usine dans laquelle le projet doit s’implanter existait avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, qui a posé le principe selon lequel toute personne qui entend édifier une construction doit obtenir une autorisation. Il ressort, en outre, de ces mêmes pièces que sa surélévation a été autorisée par un permis de construire du 11 août 1947. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que tout ou partie de l’immeuble en litige aurait été édifié sans autorisation et aurait dès lors dû être qualifié de construction nouvelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Marseille était, pour ce motif, tenu de rejeter la demande de permis de construire doit être écarté.
S’agissant du contenu de la demande de permis de construire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Par création ou modification d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet doit s’effectuer par l’intermédiaire de la rampe existante, initialement destinée à permettre aux véhicules automobiles de se rendre dans le hangar. Dans ces conditions, la seule augmentation de la circulation que le projet est susceptible d’entrainer n’est pas de nature à caractériser un changement d’usage. Par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance que la largeur de cet accès serait diminuée ne constitue pas davantage un changement dans la configuration matérielle des lieux dès lors que le projet autorisé n’entraine aucune modification des caractéristiques du trottoir ou de la chaussée. Par suite, M. M et autres ne sont pas fondés à soutenir que la délivrance du permis de construire en litige devait être précédée d’une consultation de l’autorité ou du service gestionnaire de la voirie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du Cerfa et de la notice joints à la demande, que le terrain d’assiette du projet en litige est d’une surface de 3 448 m². Si cette notice indique que « une partie (730 m²) de la parcelle () est en cours de rétrocession et est hors projet », cette portion du terrain a bien été représentée sur le plan de masse joint à la demande et a, par suite, été prise en compte par l’autorité administrative lors de l’instruction du dossier. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’entière unité foncière n’a pas été prise en compte lors de l’instruction de la demande manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; / lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif comprenait un plan intitulé « raccordement réseaux » faisant apparaître les modalités selon lesquelles le projet sera raccordé aux réseaux publics. Par suite, le permis de construire modificatif a régularisé la méconnaissance de ces dispositions par le permis de construire initial de sorte que le moyen est inopérant.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait plusieurs photomontages du projet le représentant sous plusieurs angles, une photographie de l’environnement proche ainsi qu’un plan des toitures. M. M et autres, qui n’assortissent leur moyen d’aucune précision, n’établissent pas que ces documents seraient insuffisants.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme et du règlement national d’urbanisme :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1. des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : " Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée : () / Les travaux sur une construction légale* mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :/ qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ; / ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions. () ".
13. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la construction existante a été régulièrement édifiée et doit, par conséquent, être regardée comme une construction légale.
14. D’autre part, M. M et autres soutiennent que le projet devait être qualifié de nouvelle construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’essentiel du bâtiment existant est conservé et, les démolitions portant seulement sur une partie des toitures et deux petites constructions. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, et en tout état de cause, il n’est pas prévu de supprimer les plateaux existants, mais uniquement leurs cloisons intérieures. Par suite, c’est sans erreur de droit que le maire a considéré que le projet avait pour objet des travaux sur une construction existante.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : " À compter de la façade concernée, l’avancée (a) des saillies* édifiées à 4,50 mètres ou plus au-dessus du niveau des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 1/20e de la distance (d) qui sépare cette façade et l’alignement opposé, sans excéder 1,50 mètre () « . Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme qu’une saillie correspond à un » Elément de la construction en débordement ponctuel de la façade (mais pouvant se répéter à chaque étage) et sans appui au sol à l’exception des corniches, modénatures* et appuis de fenêtre. Il peut donc s’agir de balcons, d’auvents, de bow-windows () « . En outre, il dispose que la modénature se caractérise par la » Disposition et profils des moulures et membres dans l’édifice définissant le style architectural. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte pas de saillies au sens de ces dispositions, mais uniquement des éléments décoratifs de faible profondeur situés autour des fenêtres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En troisième lieu, l’article 5 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UC précise qu’en sous zone UCt2, les hauteurs totales et de façade des constructions à destination d’habitation ne peuvent dépasser 10 mètres. En l’espèce, la hauteur des entrepôts existants, qui est supérieure à 10 mètres, n’est pas modifiée. Par suite, le projet n’a pas pour effet d’aggraver la non-conformité de l’existant à ces dispositions et le moyen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UC : « a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul »entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à : / en UCt, 6 mètres ; () / Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition « . Le lexique du règlement précise qu’un local technique est une : » Construction qui est nécessaire au fonctionnement de la construction principale et/ou d’un quartier et qui a un usage technique notamment en lien avec la gestion des réseaux (distribution d’eaux ou d’énergie, communications numériques) et/ou des services publics (ramassage des déchets ménagers). Il peut donc s’agir notamment de locaux à poubelles, de transformateurs électriques, de locaux de fibre optique, d’édicules en toiture renfermant des installations techniques* () "
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’implantation de la construction existante n’est pas modifiée par rapport aux voies et emprises publiques, à l’exception d’un bâtiment annexe qui doit être démoli. Dans ces conditions, le projet a pour effet de rendre l’immeuble plus conforme au règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, ni le local dédié aux ordures ménagères, qui est un local technique, ni les places de stationnements, qui ne dépassent pas du niveau du sol naturel, ne sont soumis au respect de ces règles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 précité doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UC : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Ces dispositions du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
21. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
22. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante s’implante dans un environnement composé pour l’essentiel de maisons individuelles comportant des toits en tuiles à double pente qui ne présentent pas de caractère architectural particulier et ne font l’objet d’aucune protection. Il est également mitoyen d’un vaste bâtiment à usage d’entrepôt d’aspect contemporain. L’immeuble présent sur le terrain d’assiette, quant à lui, est une ancienne usine construite dans la première moitié du XXème siècle dans état dégradé. Le projet, qui vise à le transformer en un ensemble de logements, ne lui apporte que des modifications limitées, notamment en agrandissant et en augmentant le nombre d’ouvertures, tout en conservant les principales caractéristiques architecturales de l’usine. Enfin, les façades doivent être traitées avec un « enduit lisse de teinte claire » rue Scaramelli et « de teinte claire et de teinte beige » rue Charlotte, d’aspect similaire aux constructions environnantes. Dans ces conditions, alors que l’insertion du projet doit s’apprécier au regard des seuls travaux autorisés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Marseille a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
23. En sixème lieu, aux termes de l’article 12 des dispositions applicables en zone UC : " Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / aux besoins des constructions et aménagements ; / et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige n’a pas pour objet d’autoriser une construction nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
25. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
26. M. M et autres soutiennent que le positionnement des accès serait susceptible de créer un danger pour la sécurité des personnes à mobilité réduite. Il ressort des pièces du dossier que l’espace consacré aux piétons n’est pas matérialisé rue Scaramelli sur une distance d’un peu moins de 30 mètres entre l’accès au hall « C » et le local des ordures ménagères, et que la configuration de la rue Charlotte oblige les personnes qui sortent du bâtiment à traverser pour accéder au trottoir situé en face, puis à traverser à nouveau la rue pour accéder à ce local. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, susceptibles à créer un risque pour la sécurité publique de nature à entacher le permis de construire d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme n’ayant pas pour objet de règlementer les aménagements intérieurs des constructions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le monte-charge situé dans le hall C serait inutilisable. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 applicable en zone UC n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 février 2024 :
28. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le plan de toiture est « peu fiable » et que les plans de géomètre, qui au demeurant n’ont pas été modifiés lors de la demande de permis de construire modificatif, seraient « largement incomplets et tronqués », les requérants n’assortissent pas leur moyen de précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés font l’objet d’une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l’article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement ».
30. Il ressort des pièces du dossier que la modification de la disposition des espaces de stationnement aura pour conséquence, non de modifier la largeur de la chaussée, qui reste identique sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif, de permettre aux piétons de circuler avec plus de facilité au droit de la façade implantée rue Charlotte. Dans ces conditions, et à supposer même que le terrain d’assiette se trouve dans un périmètre de projet urbain partenarial, le projet ne prévoit pas la réalisation d’un équipement public. Le moyen doit être dès lors écarté comme inopérant.
31. En troisième lieu, si le projet prévoit de modifier le traitement de la façade, notamment et de créer des brises soleil, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 des dispositions applicables aux constructions nouvelles en zone UC est inopérant et doit être écarté, dès lors que le projet a pour objet de modifier une construction existante.
32. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 applicable en zone UC : " Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics. « . En outre, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) » qualité d’aménagement et des formes urbaines « dispose : » Traiter les retraits de façon qualitative en qualifiant les espaces et en paysageant les espaces libres* (végétalisation, clôtures, jardins privatifs, espaces communs). PRESCRIPTION / – Proscrire tout stationnement de surface dans le recul des 4 mètres. "
33. D’une part, en se bornant à soutenir que la végétalisation prévue au niveau des espaces de stationnement extérieurs ne serait pas traitée de façon à valoriser les espaces publics, M. M et autres n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, la circonstance que les espaces de stationnement s’implanteraient dans le recul des quatre mètres n’est pas de nature à caractériser une incompatibilité du projet avec l’OAP, dont le périmètre couvre l’entière zone UC et dont les objectifs n’ont, en tout état de cause, et en dépit de leur formulation, qu’une valeur d’orientation. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 10 précité et de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » doivent être écartés.
34. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : " Les articles 11a des règlements de chaque zone ne s’appliquent pas pour les constructions destinées à des : / Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ; / Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; () / Pour ces constructions, le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants () « . En dehors des zones de bonne desserte, il est exigé une place de stationnement destiné aux voitures par logement. Aux termes de l’article 11 des dispositions applicables en zone UC, pour les autres constructions à destination d’habitation, il est exigé » 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. / Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé « . Par ailleurs, aux termes de ces mêmes dispositions » Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture () ".
35. Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ».
36. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document « PC Scaramelli calcul des stationnements » joint à la demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit 81 places de stationnements pour les « 39 logement aidés LLS / LLI » et 1 330,06 m² de surface de plancher de logements sous le régime du bail réel solidaire. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce nombre serait insuffisant, dès lors que leur calcul se fonde sur la surface de plancher avant application de la déduction forfaitaire de 10 % prévue au 8°) de l’article R. 111-22 précité.
37. D’autre part, le projet prévoit de végétaliser l’espace situé entre le stationnement extérieur et la façade située rue Charlotte. En se bornant à soutenir que la notice ne précise pas les essences des arbres qui doivent être plantés le long des espaces de stationnement, les requérants ne contestent pas sérieusement qu’il s’agit d’arbres de haute-tige.
38. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que : « Le Plan RDC n’indique aucun pourcentage de pente à l’entrée du parking. Par ailleurs, l’angle droit au bout de la rampe d’accès parking ne permet pas aux véhicules d’opérer leur virage à angle droit sans heurter piliers ou motos en stationnement. Un parking normalement conçu intègre un rayon d’accès ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les 6 motos seront à minima supprimées. », ce qui méconnaîtrait les « règles de stationnement », les requérants ne font état d’aucune norme, et ne mettent pas en mesure le tribunal d’identifier les dispositions qui seraient méconnues par le projet, de sorte que le moyen est inopérant.
39. En septième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
40. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit un raccordement au réseau haute tension existant par l’intermédiaire d’un transformateur qui sera installé sur son terrain d’assiette. Cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’un renforcement du réseau existant serait nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
41. En huitième lieu, en se bornant à soutenir que la modification des places de stationnement extérieurs « semble accidentogène », M. M et autres n’assortissent pas leur moyen de précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
42. En neuvième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-16 et R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif que le terrain serait pollué portent sur des éléments non-modifiés par le permis de construire modificatif et doivent être écartés comme inopérants.
43. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. M et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la société Erilia, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. M et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. M et autres une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Erilia.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M et autres est rejetée.
Article 2 : M. M et autres verseront à la société Erilia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L M, premier requérant désigné dans la requête, à la société Erilia et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le13 mai 2025
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Voie publique ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Espace vert ·
- Accès
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Date ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordre ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Préjudice ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Rémunération ·
- Établissement ·
- Intérêt
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Incompétence ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Refus ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Cycle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Colombie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Erreur ·
- Demande
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.