Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en l’absence de notification préalable d’une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle ne tient pas suffisamment compte de sa situation de grande vulnérabilité et est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation.
L’OFII a produit des pièces qui ont été enregistrées et communiquées le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix ;
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon et représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu’aucune décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil n’a été édictée à l’égard de la requérante ;
- les observations de Mme B…, directrice territoriale de l’OFII qui évoque l’interruption de plein droit du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et indique que la requérante s’est vue notifier la fin de son hébergement à l’HUDA le 19 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été reportée au 29 janvier 2026 à 14 heures.
Des pièces complémentaires de l’OFII ont été enregistrées le 27 janvier 2026 à 15h04 et 15h14 et communiquées avant la clôture d’instruction.
Une lettre a été enregistrée pour Mme A… le 28 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 23 mai 1993, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 2 mai 2025 par l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 décembre suivant. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 14 janvier 2026. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à la requérante au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par Mme A…, que cette dernière a été informée, le 14 janvier 2026, en langue malinké, langue qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de la section 3 du chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qui comprennent des prestations d’hébergement et l’allocation dénommée « allocation pour demandeur d’asile », peuvent être refusées dans les cas et conditions prévus à l’article L. 551-15 et qu’il peut y être mis fin dans ceux prévus à l’article L. 551-16. Il en résulte également que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile prend automatiquement fin dans les cas prévus aux articles L. 551-11 à L. 551-14. L’article L. 551-11 et le premier alinéa de l’article L. 551-13 énoncent ainsi notamment, dans les mêmes termes, que l’hébergement des demandeurs d’asile et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile cessent « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». À cet égard, il résulte des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit au maintien sur le territoire français prend normalement fin « à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 11 décembre 2025, la CNDA a rejeté le recours présenté par Mme A… à l’encontre de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de la requérante prenait fin à compter du 31 décembre 2025, avec pour conséquence une interruption automatique du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont la requérante a pu bénéficier. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l’intéressée était toujours hébergée au sein de l’HUDA à Besançon à la date de la décision en litige et eu égard à cette interruption de plein droit du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévue par les textes cités au point précédent, la décision en litige n’avait pas à être précédée d’une décision mettant fin au bénéfice de telles conditions. Par suite, le moyen, tel qu’il est soulevé par la requérante, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’asile le 28 août 2023, laquelle a été rejetée le 2 mai 2025 par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA le 11 décembre suivant. L’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande le 14 janvier 2026. Si la requérante se prévaut de sa situation de particulière vulnérabilité en faisant valoir sa qualité de mère d’un enfant de sept ans et son état de santé, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment précis au soutien de ses allégations, les ordonnances versées au débat remontant à juin et août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’OFII doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Date ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordre ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Préjudice ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Rémunération ·
- Établissement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Propriété ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Question
- Gens du voyage ·
- Syndicat mixte ·
- Famille ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Cycle
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Voie publique ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Espace vert ·
- Accès
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée ·
- Système
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Incompétence ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Refus ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.