Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février, 11 septembre et 25 septembre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, d’une part, la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, et, d’autre part, les décisions du 20 novembre 2024 et du 21 janvier 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui verser rétroactivement les allocations de revenu de solidarité active du 1er août 2024 au 31 mai 2025.
Elle soutient que :
- elle a signé sans le comprendre un acte de « renonciation » au revenu de solidarité active ;
- elle est gérante de société mais ne perçoit aucun revenu depuis le mois de septembre 2024 ;
- la somme de 22 424 euros de revenus retenue par la caisse d’allocations familiales représente en réalité son chiffre d’affaires, la somme retenue de 6 503 euros représente le déficit de sa société au titre de l’année 2023 et non un bénéfice sur un trimestre, et elle ne perçoit plus de pension alimentaire depuis le mois d’août 2024 ;
- elle aurait dû percevoir le revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 29 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A…. Par deux décisions des 20 novembre 2024 et 21 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé d’admettre Mme A… au bénéfice du revenu de solidarité active. Par des courriers des 23 décembre 2024, 15 janvier et 28 janvier 2025, Mme A… a contesté le bien-fondé de ces décisions. Par une décision du 13 février 2025, dont Mme A… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, d’une part, la décision 4 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, et, d’autre part, les décisions des 20 novembre 2024 et 21 janvier 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
5. Aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de l’article 35 de ce code : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés (…) ». Aux termes de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale : « (…) III.- Le présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article 50-0 code général des impôts : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 176 200 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; / (…) ». Cet article 50-0 du code général des impôts définit le régime des micro-entreprises au regard des bénéfices industriels et commerciaux en prévoyant un abattement de 71 % sur le chiffre d’affaires hors taxes provenant d’une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées.
6. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
7. Et aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 635,71 euros, à compter du 1er avril 2024. / Ce montant est pris en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues par les articles R. 262-4 et R. 262-7 du même code. ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme A… a été décidée au motif tiré de ce qu’elle a expressément renoncé au bénéfice de cette allocation. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de l’attestation signée le 26 août 2024 par Mme A…, que celle-ci a expressément renoncé au bénéfice du revenu de solidarité active. Mme A… soutient qu’elle a établi cette attestation « dans un contexte de pression et de mauvaise compréhension de la situation ». Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’agent avec lequel elle a eu un entretien le 26 août 2024 pour s’engager dans un parcours d’insertion pour un retour prioritairement vers l’emploi l’aurait contrainte à établir l’attestation précitée. Au surplus, il résulte des mentions non contredites du mémoire en défense que Mme A… n’a produit aucune des pièces sollicitées par le département de Vaucluse pour examiner ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’il a été mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A… à compter du 1er septembre 2024.
9. D’autre part, Mme A… a présenté une demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active le 7 octobre 2024. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au motif tiré de ce que ses ressources excédaient le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Mme A… soutient que le département a pris en compte en tant que ressources des données erronées en considérant que la somme de 6 503 euros était un bénéfice de son entreprise, alors que cette somme représente en réalité le déficit de celle-ci. Il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressée et de la pièce justificative de consultation du dossier Pôle emploi que Mme A… a perçu, au titre du mois de juillet 2024, 266,14 euros d’aide au retour à l’emploi et 140 euros de pension alimentaire, au titre du mois d’août 2024, 589,31 euros d’aide au retour à l’emploi et 140 euros de pension alimentaire, et au titre du mois de septembre 589,31 euros d’aide au retour à l’emploi. La moyenne mensuelle des ressources de Mme A… de 574,92 euros, à laquelle il faut rajouter le forfait mensuel de logement, est par conséquent de 651,20 euros. Ce montant mensuel excède le montant forfaitaire de 635,71 euros mentionné au point 7. Dans ces conditions, Mme A… ne remplissait pas les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’accorder le bénéfice du revenu de solidarité active que Mme A… avait demandé le 7 octobre 2024.
10. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté un nouvelle demande de revenu de solidarité active le 12 décembre 2024. La présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice de cette allocation au motif tiré de ce que ses ressources excédaient le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Mme A… soutient à nouveau que l’évaluation de ses ressources est erronée. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la demande complémentaire pour les non-salariés remplie par Mme A… et des mentions non contredites du mémoire en défense, que le chiffre d’affaires de l’entreprise dont la requérante était gérante a été de 89 087 euros au titre de l’année 2023. Il résulte des dispositions citées au point 5 que l’entreprise de vente de marchandises de Mme A… doit être imposée selon le régime des micro-entreprises. Après abattement de 71% sur le chiffre d’affaires de l’entreprise de Mme A… en application des dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts précités, le revenu mensuel de l’intéressée est de 2 168 euros. Dans ces conditions, Mme A… ne remplissait pas les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’accorder le bénéfice du revenu de solidarité active que Mme A… avait demandé le 12 décembre 2024.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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