Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 sept. 2025, n° 2526685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits.
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
-les observations de Me Smirnova, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui demande à l’audience le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison de l’absence de l’interprète en moldave dûment convoqué. Toutefois, M. A…, qui peut s’exprimer en français, demande le maintien de son affaire. Me Smirnova accepte le maintien et le représentant du préfet de police ne s’y oppose pas. M. A… présente ses observations en français à la barre.
- Les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant moldave né le 9 juin 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
23.. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. A… a été signalé le 13 septembre 2025 pour usage de faux documents administratifs, allègue être entré sur le territoire français le 30 août 2025, qu’il représente une menace pour l’ordre public, se déclare célibataire et sans charge de famille, se maintient en France irrégulièrement depuis son arrivée en 2021, est célibataire et sans charge de famille, ne présente pas de garantie de représentation suffisante, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière pour se maintenir en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. M. A… n’allègue aucune vie privée et familiale. Il n’établit pas plus une intégration en France malgré le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut depuis le mois de juin 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucun légalité, le moyen invoqué tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
5. La circonstance que M. A… n’a pas été poursuivi par le procureur de la République pour les faits dont il a fait l’objet d’un signalement est sans influence sur la décision attaquée. Dès lors le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits doit être écarté.
6. La circonstance qu’il dispose d’un passeport moldave valide est sans influence sur la décision de refus de délai de départ volontaire de même que l’adresse dont il se prévaut mais qui n’est pas établie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucun légalité, le moyen invoqué tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Les faits pour lesquels M. A… a été signalé à savoir utilisation de faux documents administratifs ne permettent pas d’apprécier en quoi le requérant représenterait une menace grave et immédiate à l’ordre public. Si les pièces du dossier font mention qu’il voulait pénétrer dans les locaux de la présidence de la République, il n’est pas sérieusement contesté qu’il y travaillait avec son entreprise pour des travaux de décoration et que ses papiers ont été contrôlés à cette occasion. Par ailleurs, M. A… ne s’est précédemment jamais soustrait à une mesure d’éloignement et la décision ne prend pas en compte l’ensemble des critères pour fixer la durée d’interdiction de retour le territoire français. Elle est dès lors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’injonction et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. M. A… est assisté pour sa défense par un avocat commis d’office. Dès lors les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 13 septembre 2025 est annulée en tant qu’elle prononce une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… et au préfet de police.
Décision rendue le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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