Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 11 février 2026 la société, Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date 27 juin 2025 retirant la décision de non-opposition implicitement née à son bénéfice le 05 avril 2025 et s’opposant à la déclaration préalable déposée le 05 mars 2025 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1357, Chemin Hugues Berenguie à la Gaude, et le rejet implicite d’un recours gracieux ;
2°) mettre à la charge de la commune de la Commune de la gaude la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La personne requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
La décision a été prise à une autorité incompétente ;
Elle méconnaît de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- les motifs tiré du non-respect d’obligations environnementales non précisées et de l’obligation de mutualisation sont dépourvus de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de la Gaude, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas établie et les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux fondant le refus attaqué et la mise à la charge de la société requérante de 2.000 la somme demandée au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2507795 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 11 février 2026, en présence de M. Cremieux, greffier :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Brunsteh-Compard, représentant la société Free mobile, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Zago représentant la commune de la Gaude, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la société requérante démontre qu’elle s’est engagée contractuellement à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société Free mobile soumise à un cahier des charges exigeant afin de soutenir les déploiements de la 5G dans le cadre de ses obligations de couvertures de population par l’ARCEP, et à densifier la couverture du territoire sur les fréquence 700MHz en réseau 5G. Eu égard aux éléments produits démontrant l’insuffisance de la couverture dans cette zone, la condition d’urgence exigée par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la comme n’ayant pas respecté le délai ide 15 jours qu’elle avait elle-même fixé pour permettra la présentait d’observations sur le retrait envisagé.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Eu égard à l’absence de caractère remarquable de la zone d’implantation et à la présence de nombreux pylônes, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité du motif tiré de la méconnaissance R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le maire de la commune s’est aussi opposé au projet au motif d’une obligation de mutualisation des moyens des opérateurs sans exciper d’une base légale à une telle obligation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce motif est dépourvue de base légale est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le moyen tiré de ce que le motif tiré de ce que « Aucun élément du dossier ne permet de démontrer le respect de la prise en compte des obligations en matière de protection environnementale » est dépourvue de base légale, faute pour la commune d’indiquer quelle obligation précise opposable aux autorisations d’urbanisme aurait été méconnue, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, la suspension de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de la Gaude a procédé au retrait de la décision de non-opposition implicitement née le 05 avril 2025 et s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 05 mars 2025 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1357, Chemin Hugues Berenguie à la Gaude.
Sur les frais liés au litige :
18. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
19. La comme de la Gaude versera à la société Free mobile la somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de la Gaude a procédé au retrait de la décision du 27 juin 2025 de non-opposition implicitement née le 05 avril 2025 et s’ est opposé à la déclaration préalable déposée le 05 mars 2025 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1357, Chemin Hugues Berenguie à la Gaude est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : La commune de la Gaude versera à la société Free mobile la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de la Gaude.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Free mobile et à la commune de la Gaude.
Fait à Nice, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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