Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2503099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 avril et 3 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gast, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français avec signalement Schengen et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement de son signalement Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et particulier ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur et de ressources suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la réalité et du sérieux des études qu’elle suit, dès lors qu’elle a démontré la cohérence de sa réorientation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale eu égard à l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 28 janvier 2003, est entrée en France le 29 août 2020, sous couvert d’un visa D « mineur scolarisé ». Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son dernier titre de séjour obtenu en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme E… A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du demandeur, s’est fondé pour prendre les décisions contestées. Il ne ressort ni de cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a notamment fait mention du parcours universitaire de l’intéressée ainsi que de sa situation familiale en France, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C…. Par suite, et alors même que l’arrêté serait entaché d’erreurs purement matérielles, notamment quant au genre utilisé pour désigner la requérante, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme C… fait valoir qu’elle réside de manière régulière sur le territoire français depuis 2020, qu’elle y a tissé des liens amicaux nombreux et intenses et qu’elle justifie d’une réelle volonté de poursuivre ses études et sa carrière en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’est entrée en France en 2020 que pour y poursuivre ses études supérieures et qu’elle n’avait à ce titre pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Les quelques attestations qu’elle verse à l’instance, rédigés par des relations amicales ou de travail, ne sauraient suffire à regarder la requérante comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’elle est célibataire et sans charge de famille et que l’ensemble de sa famille réside au Maroc, pays où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de lui renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors même que l’intéressée justifie d’une certaine intégration par son travail, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article R. 433-1 du même code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ».
7. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a validé, en 2021, la première année de sa licence « Sciences et technologies – Portail Curie », à l’université de Montpellier, mais a été ajournée en L2 « Informatique » en 2022 et 2023. Elle a alors décidé de se réorienter pour l’année universitaire 2023-2024, en s’inscrivant en première année de licence « Sciences sociales ». Après avoir été ajournée, elle a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une nouvelle inscription pour la même licence au titre de l’année 2024-2025. Il est ainsi constant qu’à la date à laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, Mme C… restait inscrite en première année de licence et n’avait validé aucun diplôme depuis son arrivée en France.
9. D’une part, il ressort de la motivation de la décision contestée que, pour écarter le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme C…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur son absence de progression après quatre années d’études. La requérante ne saurait donc utilement se prévaloir de ce qu’elle satisfait par ailleurs aux conditions de délivrance d’un premier titre de séjour en tant qu’elle justifie d’une inscription universitaire et de moyens d’existence suffisants, ces conditions n’étant pas suffisantes à l’obtention du renouvellement du titre de séjour étudiant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 qu’en refusant le renouvellement du titre étudiant de Mme C…, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’elle ne justifiait d’aucune progression dans son cursus après quatre années d’études universitaires, dès lors que les échecs répétés de l’intéressée ne sauraient être justifiés ni par la prétendue cohérence de sa réorientation qui n’est pas établie ni par les problèmes de santé dont elle se prévaut, lesquels ne sont pas davantage établis par la production d’une simple attestation médicale très largement insuffisamment circonstanciée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme C… doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
11. La décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… n’étant pas illégale, le moyen excipé de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de celle lui faisant interdiction d’y retourner et de celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme C… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Gast.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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