Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2529298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jeugue Doungue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’école internationale de management de Paris (EIMP-NEXTGROUP) du 19 mai 2025, ensemble la décision du 22 septembre 2025, refusant de lui délivrer son relevé de notes officiel conforme et de lui permettre de participer à une session de rattrapage pour l’année universitaire 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’école internationale de management de Paris de réexaminer sa situation académique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’organiser dans des conditions équitables sa session de rattrapage et de programmer cette session dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’école internationale de management de Paris de la placer en situation d’admission provisoire à la validation de son bachelor en développement commercial pour l’année universitaire 2024-2025 afin de lui permettre de s’inscrire dès à présent dans un master pour l’année universitaire 2025-2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les décisions font obstacle à ce qu’elle puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 5 avril 2024, ce qui crée une urgence administrative et sociale immédiate ; qu’elles préjudicient à son parcours académique et professionnel ; qu’elles portent atteinte à sa santé psychologique et morale et qu’elles ont des conséquences sociales et matérielles importantes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : elles sont insuffisamment motivées, le relevé de note délivré est entaché d’un doute sérieux sur son authenticité dès lors qu’il existe une incohérence sur son relevé de notes et qu’une intention malveillante est à l’origine de cette irrégularité, le refus de la faire participer à une session de rattrapage est également entaché d’irrégularité, il existe une violation manifeste du principe d’égalité entre titulaires d’un même diplôme ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation administrative ;
- l’école internationale de management de Paris est responsable du préjudice qu’elle subit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’école internationale de management de Paris est un établissement d’enseignement supérieur privé. Le litige soulevé par la requête de Mme B…, qui concerne ses relations avec un établissement privé d’enseignement supérieur, n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître du recours contre les décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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