Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2513002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de l’Ha -les-Roses d’une part, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours, d’autre part de lui permettre, en cas de décision favorable, de retirer son titre et de l’informer dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que la situation lui cause de nombreux préjudices, alors que l’inscription à l’école de formation professionnelle des barreaux de Paris exige qu’elle soit titulaire d’un titre de séjour ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne née le 22 mars 1998, est entrée en France le 15 septembre 2019 afin d’y poursuivre ses études et y a vécu de manière régulière sous couvert de plusieurs titres de séjour, le dernier en date étant valable jusqu’au 5 janvier 2025. Elle s’est mariée le 2 mars 2024 avec un ressortissant français avec lequel elle a eu une fille, née le 5 août 2024. Le 4 novembre 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant des éléments de sa vie privée et familiale. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au sous-préfet de l’Ha -les-Roses d’instruire sa demande dans un délai de dix jours et, en cas de décision favorable, de retirer son titre et l’informer dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […]. ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivrée, que Mme A… a pu déposer, le 4 novembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. L’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans le délai de quatre mois ne peut que révéler l’existence, à la date du 4 mars 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, sans que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui au demeurant lui permet de justifier de la régularité de son séjour, ait pu faire échec à la naissance de cette décision implicite de rejet.
Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par celui-ci sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée pouvant, si elle s’y croit fondée, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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