Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2600191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de dire et juger irrégulière la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2026 ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie et la restitution de la somme de 1 961,20 euros prélevée
3°) d’assortir la décision de l’exécution provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la partie défenderesse les frais de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, le requérant ne précise pas la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête, qui est, par suite, manifestement irrecevable.
4. D’autre part, les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, notamment à l’allocation de retour à l’emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d’indu, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire sauf s’ils concernent un agent public ayant été privé de son emploi, en application des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail. D’autre part, la contestation de la régularité des actes de poursuites émis pour le recouvrement d’un titre exécutoire relève du juge de l’exécution en application des articles L. 211-1 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution.
5. M. A… conteste les actes de poursuite engagées à son encontre par un commissaire de justice en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de retour à l’emploi dont la récupération a été ordonnée par l’opérateur France Travail. Il résulte des dispositions précitées qu’un tel litige échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative puisqu’il relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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