Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 sept. 2025, n° 2527071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2025 et 24 septembre 2025, Mme B… C…, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision fixant le pays de destination viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Me Karimi, représentant Mme C…, assistée de M. A…, interprète en langue farsi,
et les observations orales de Me Ill, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C…, ressortissante iranienne née le 26 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité iranienne, elle est originaire de Shiraz, qu’elle fait la connaissance d’un homme en 2023 avec qui elle entretient une relation sentimentale. Elle indique que son père souhaite la marier avec son cousin, ce qu’elle refuse, qu’elle est alors contrainte de quitter le domicile familial et part vivre à Téhéran auprès de son partenaire en mars 2023, que l’un des amis de son conjoint leur propose de se convertir au christianisme, que craignant pour sa sécurité, elle quitte en conséquence son pays d’origine avec son conjoint. Si le récit de Mme C… manque de précisions sur certains points, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité et ne peuvent être regardées comme dépourvues de tout élément circonstancié. La requérante décrit son contexte familial traditionnel de manière circonstancié rendant crédible ses déclarations sur un projet de mariage forcé auquel elle se serait soustraite. En outre, elle fournit des éléments précis sur les motifs et les circonstances de sa conversion au christianisme en invoquant son rejet de l’Islam qu’elle estime trop contraignant notamment s’agissant de la condition des femmes. Elle témoigne également de certaines connaissances au sujet du christianisme et du message des évangiles. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 septembre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre Mme C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre Mme C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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