Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2205381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le requérant n’a pas restitué sa carte de résident.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Soli a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a fait l’objet d’une décision du 28 septembre 2022, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de lui retirer sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an. Le requérant demande l’annulation de cette décision préfectorale.
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. »
3. En conférant à l’administration un pouvoir de retrait de la carte de résident qui produit des effets à la fois pour le passé et l’avenir, ces dispositions lui ont implicitement mais nécessairement conféré également le pouvoir, pour l’avenir, de ne pas renouveler cette carte à l’étranger qui fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés au point précédent.
4. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident du requérant en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu qu’il avait été condamné le 13 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et le 27 juin 2022 par le même tribunal à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour récidive des mêmes faits. Ces condamnations n’entrent pas dans le champ de celles permettant, en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retrait d’une carte de résident. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
5. Compte-tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer au requérant, au cas où ce dernier l’aurait restituée, sa carte de résident dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B, au cas où ce dernier l’aurait restituée, sa carte de résident dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le Président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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