Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2222160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2222160 du 14 juin 2023 par lequel le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’université d’Évry-Val-d’Essonne, si elle ne justifiait pas, dans le délai d’un mois suivant la notification dudit jugement, avoir exécuté le jugement n° 1819959 du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal a condamné l’université d’Évry-Val-d’Essonne à lui verser la somme correspondant aux 7,67 heures complémentaires dues au titre de l’année universitaire 2013/2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts au 2 novembre 2019 et jusqu’à la date de cette exécution, le taux de l’astreinte ayant été fixé à 200 euros par jour à l’expiration dudit délai ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2023.
La lettre a été communiquée à l’université d’Évry-Val-d’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 1819959 du 13 juillet 2021 ;
- le jugement n° 2222160 du 14 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, M. B… doit être regardé comme se bornant à solliciter du tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2222160 du 14 juin 2023 par lequel le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’université d’Évry-Val-d’Essonne et de liquider l’astreinte afférente. Toutefois, il n’assortit sa requête d’aucune conclusion ni de moyen reposant sur des éléments de fait ou de droit précis permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Subsidiairement, le jugement litigieux apparaît en tout état de cause exécuté. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université d’Évry-Val-d’Essonne.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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