Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2507288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 juin 2025, N° 2509186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509186 du 5 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 mai 2025, présentée pour M. D….
Par cette requête, M. A… D…, représenté par Me Garboni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de remise aux autorités italiennes a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a fondé sa décision sur des faits inexacts en considérant qu’il ne pouvait pas se prévaloir de circonstances humanitaires ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne dispose plus d’attaches en Italie ;
la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans a été a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant placement en centre de rétention administrative est disproportionnée dès lors qu’il pouvait légalement faire l’objet d’une assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant centrafricain né le 14 avril 1986 et titulaire du statut de réfugié en Italie, déclare être entré en France en 2022. Par un premier arrêté du 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si M. D… a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa libération du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot par une ordonnance du 1er juin 2025. M. D… n’ayant, contrairement à ce qu’il indique, pas fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, ses moyens doivent être regardés comme dirigés contre les décisions de remise aux autorités italiennes et d’interdiction de circulation sur le territoire français dont il a fait l’objet.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D…, qui est déjà représenté par un avocat, ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu de l’arrêté n° 2025-13 en date du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En outre, contrairement à ce que soutient M. D…, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation personnelle.
En troisième lieu, M. D… fait valoir qu’il travaille pour la société MD Pose et qu’il a, en France, une sœur titulaire d’une carte de séjour, une nièce et un neveu et qu’il n’a pas de famille en Italie. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de ses conditions de séjour, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français en 2022, qu’il travaille pour la société MD Pose et qu’il a fait l’objet d’une interpellation et a été placé en garde à vue le 24 mai 2025 pour des faits d’usage de faux documents administratifs et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de M. D…, à la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire français représente et à la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille, le préfet a pu légalement prendre à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, alors même que sa sœur et les deux enfants de celle-ci résident en France.
9. En dernier lieu, alors que la décision en litige est une décision de remise aux autorités italiennes, M. D… ne peut pas utilement soutenir qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… contre l’arrêté du 28 mai 2025 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans par le préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tabac ·
- Douanes ·
- Réseau local ·
- Vente au détail ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Monopole ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Espace schengen ·
- Frontière ·
- Règlement (ue) ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Code pénal ·
- Tiers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Légalité ·
- Description
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Service public ·
- Facture ·
- Industriel ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Sanction ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Ministère ·
- Défense ·
- Enquête ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Auteur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Travaux publics ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.