Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2026, n° 2604434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
– elles ne sont pas suffisamment motivées ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées les 7, 8 et 22 avril 2026.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Tangi, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, précise, s’agissant de la menace à l’ordre public retenue par la préfète du Rhône, que la procédure ouverte à l’encontre du requérant pour des faits d’agression sexuelle par concubin a été classée sans suite au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée et ajoute que le risque que le requérant se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet n’est pas caractérisé, dès lors qu’il a présenté une demande d’asile à son arrivée sur le territoire français, qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement édictée à son encontre et qu’il n’a jamais expressément déclaré son intention de ne pas l’exécuter,
– les observations de M. C…, assistée de Mme D…, interprète en langue albanaise, mais s’exprimant seul en français, qui se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence de sa famille et indique ne connaître personne en Albanie,
– et les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que le requérant, majeur, ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, que s’il appartiendra au tribunal d’apprécier l’existence d’une menace à l’ordre public, en revanche le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est caractérisé au regard des circonstances visées au 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant le refus de délai de départ volontaire, et, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de trois ans revêt, en l’espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant albanais né le 27 juillet 2006, demande l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, qui reprennent les déclarations de M. C… lors de son audition par les services de police le 29 mars 2026, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé, pour chaque décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 juin 2022. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a procédé à la vérification du droit au séjour de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… soutient être entré en France au cours de l’année 2021, à l’âge de quatorze ans, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, en se bornant à se prévaloir de sa maîtrise de la langue française et à produire un certificat de scolarisation en CAP Ebéniste pour la période du 15 mars au 8 juillet 2023, formation qu’il indique lui-même ne pas avoir mené à terme. En outre, il est constant que sa mère se trouve en situation irrégulière sur le territoire. Quant à son père, qui a déposé le 18 juillet 2024 une première demande de titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait susceptible de se voir reconnaître un droit au séjour en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant à M. C… un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le comportement de l’intéressé, qui a été interpellé et placé en garde à vue le 29 mars 2026 pour des faits d’agression sexuelle par concubin, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, constitue une menace pour l’ordre public et ajoute qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage et déclare résider dans un foyer. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, M. C… ne justifie pas être en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Cette seule considération permettait à la préfète du Rhône, en l’absence de circonstances particulières, de retenir l’existence d’un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle ne s’était fondée que sur l’existence d’un tel risque de fuite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ni qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant trois ans vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, après avoir relevé l’absence de circonstances humanitaires, indique que l’intéressé déclare être entré en France en 2021, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie ni de son intégration ni de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et que s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour les raisons précédemment exposées. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, si M. C… déclare résider en France depuis 2021, il n’y justifie d’aucune insertion particulière. Il n’est, en outre, pas établi que ses parents disposeraient d’un droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, malgré l’absence de menace caractérisée à l’ordre public comme de précédente mesure d’éloignement, en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Tangi et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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