Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2406280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2024 et les 22 et 24 avril 2025, M. A… B…, représenté, en dernier lieu, par Me Bennouna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son enfant de nationalité française est né postérieurement à la mesure d’éloignement du 23 septembre 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët, première conseillère,
- et les observations de Me Bennouna, représentant M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2020. Le 5 janvier 2024, M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Il s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une « pré-demande ». Par un courrier électronique envoyé, selon ses déclarations, le 21 février 2024, il a été informé par les services de la préfecture que sa nouvelle demande de titre de séjour était clôturée au motif qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » assorti d’une mesure d’éloignement le 14 septembre 2023 qu’il n’a pas exécutée et qu’il n’apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, que la demande de titre de séjour de M. B… en qualité de parent d’un enfant français a été enregistrée par les services de la préfecture le 5 janvier 2024, date à laquelle l’intéressé a comparu personnellement au guichet de la préfecture, après avoir fait parvenir les pièces justificatives de sa demande de titre de séjour en ligne. Dans ces conditions, le courrier électronique attaqué, par lequel l’agent instructeur a informé M. B… de la clôture de sa demande au motif qu’elle ne comportait aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 14 septembre 2023, constitue une décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de titre de séjour M. B… s’est prévalu de la naissance, le 24 novembre 2023, de son fils de nationalité française, qui est né de son union avec son épouse de nationalité française avec laquelle il vit et est marié depuis le mois d’octobre 2022. D’une part, compte tenu de la naissance de son enfant français postérieurement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 14 septembre 2023, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait en retenant que sa demande ne comportait aucun nouvel élément de nature à remettre en cause la précédente mesure d’éloignement, laquelle faisait de surcroît suite à un refus de titre de séjour en qualité d’étudiant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui vit avec son épouse de nationalité française et leur enfant français depuis la naissance de ce dernier, doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, alors même qu’il ne travaille pas compte tenu de sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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