Annulation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 août 2025, n° 2503917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces enregistrés le 14 août 2025, le 22 août 2025, le 24 août 2025 et le 25 août 2025 sous le n° 2503917, M. A C, représenté par Me Maurey-Thouot, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
3) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. C soutient que :
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
souffre d’une motivation insuffisante ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2503925 le 20 août 2025 et le 22 août 2025, M. A C, représenté par Me Maurey-Thouot, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence.
M. C soutient que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 25 août 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Maurey-Thouot, avocat représentant M. C qui soutient que :
— ses attaches sont en France où il a sa compagne, son fils et son frère ;
— il travaille ;
— la contestation de sa paternité n’a pas été portée en justice alors qu’il s’est occupé de son fils jusqu’à ce que la mère de l’enfant l’en empêche ;
* M. C qui soutient que :
— il est arrivé en France en 2015 avec sa mère qui est repartie en Algérie ;
— son frère est venu en 2021 ;
— il a un fils français dont il s’est occupé tant qu’il le pouvait ;
— il vit en concubinage depuis 2020 avec Mme B ;
— il dispose d’une promesse d’embauche ;
* Mme B.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 10 heures 55, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les documents présentés à l’audience en application de l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas fait l’objet de contestation.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 26 août 1998, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2015. Par arrêtés du 12 août 2025 et du 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, et a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas être le père d’un enfant français ni être en situation de concubinage, qu’il ne justifie pas de ressources légales, qu’il se maintient en France en situation irrégulière, qu’il présente une menace pour l’ordre public en raison de son placement en garde à vue le 26 septembre 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et que M. C n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. C demande l’annulation de ces décisions par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, si le préfet de la Seine-Maritime a remis en cause la durée de présence de l’intéressé en France, la paternité de celui-ci ainsi que son concubinage, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en 2015 et y réside depuis lors. Il ainsi été confié aux soins de l’aide sociale à l’enfance entre le 18 mai 2025 et le 30 août 2016 et dispose sur le territoire français de son frère en situation régulière. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces, ainsi que des déclarations faites à l’audience, que l’intéressé est père d’un enfant français et, également, qu’il vit en couple avec une ressortissante française depuis 2020. D’autre part, si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et présente une menace pour l’ordre public en raison de faits survenus le 26 septembre 2022, il ne justifie pas de ces éléments par les pièces produites. Par suite l’autorité préfectorale ne justifie avoir fait reposer sa décision sur des faits matériellement exacts. Dans la mesure où la prise en considération de ces éléments, tenant à la durée de présence sur le territoire français, à la paternité du requérant, à son concubinage avec une ressortissante française et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement mais également au risque de trouble à l’ordre public ne peut être regardée comme sans incidence sur les décisions attaquées, M. C est ainsi fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 ainsi, par voie de conséquence, que l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
5. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Ainsi qu’il a été dit, M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Maurey-Thouot, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maurey-Thouot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé l’assignation à résidence de M. C est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Maurey-Thouot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Maurey-Thouot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Maurey-Thouot et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
signé
T. D
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503917,2503925
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit social ·
- Demandeur d'emploi ·
- Exécution ·
- Emploi
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Sauvegarde ·
- Construction ·
- Propriété des personnes
- Protection fonctionnelle ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Victime ·
- Ressort ·
- Épidémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Charges
- Armée ·
- Service ·
- Annulation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Incident ·
- Reconnaissance ·
- Mayotte
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Public ·
- Communauté de communes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Garde ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Canton ·
- Délégation
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Port fluvial ·
- Pandémie ·
- Déchet ·
- Technique ·
- Contrats ·
- Concession
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.