Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2207056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 24 avril 2024, la société par actions simplifiée Avenir durable de l’habitat, représentée par Me Chilly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les trois décisions en date du 15 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la région Île-de-France a retiré les décisions d’autorisation d’activité partielle n°094BEHQ0101, n°094BEHQ0200 et n°094BEHQ0300 de la société Avenir durable de l’habitat, sur les périodes du 1er novembre au 31 décembre 2020, du 1er février au 31 mars 2021 et du 1er avril au 30 juin 2021 ; ensemble la décision en date du 24 mai 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté implicitement son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail de restituer à la société Avenir durable de l’habitat les aides en cause dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles retirent des autorisations d’activité partielle, pour motif de fraude, sans établir l’intention de tromper l’administration ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait retirer des décisions individuelles créatrices de droit que dans un délai de quatre mois ;
- les décisions sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de la fraude dès lors qu’elles n’apportent pas la preuve d’un comportement frauduleux et d’une intention frauduleuse imputables à la requérante ;
- la déclaration préalable à l’embauche, tardive, de deux salariés auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ne saurait constituer une fraude ou du travail dissimulé dès lors que cette circonstance ne relève pas d’une volonté délibérée de tromper l’administration ;
- l’enregistrement comptable du chiffre d’affaires pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que pour le premier semestre 2021 n’est pas constitutif de fraude dès lors qu’il résulte de devis et de factures émis entre août et octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 9 novembre 2020, la société Avenir durable de l’habitat a présenté une demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle pour 4 salariés sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2020. Le 8 décembre 2020, cette même société a procédé à une rectification de sa demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle, au bénéfice de 6 salariés sur la même période, au titre d’une suspension d’activité concernant la totalité de l’établissement. Elle a également sollicité deux autres demandes d’autorisation préalable de mise en activité partielle pour 6 salariés, respectivement le 3 février 2021 et le 9 avril 2021, pour les périodes allant du 1er février au 31 mars 2021 et du 1er avril au 30 juin 2021, au titre d’une réduction d’activité. Ces trois demandes, en date du 8 décembre 2020, du 3 février 2021 et du 9 avril 2021, ont fait l’objet de décisions favorables de placement en position d’activité partielle, respectivement sous les numéros 094BEHQ0101, 094BEHQ0200 et 094BEHQ0300, pour un montant total de 26 520,12 euros perçus au titre de ce dispositif. Par trois courriers en date du 21 octobre 2021, l’unité départementale du Val-de-Marne du ministère du travail a informé la société requérante que ces trois décisions favorables étaient susceptibles d’être retirées au motif de fraude et l’a invitée à présenter des observations. Par trois décisions en date du 15 novembre 2021, le préfet de la région Île-de-France a retiré les décisions d’autorisation d’activité partielle n°094BEHQ0101, n°094BEHQ0200 et n°094BEHQ0300 de la société Avenir durable de l’habitat, portant sur les périodes allant du 1er novembre au 31 décembre 2020, du 1er février au 31 mars 2021 et du 1er avril au 30 juin 2021. Le 14 janvier 2022, la société Avenir durable de l’habitat a introduit un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, dirigé contre les trois décisions du 15 novembre 2021. La ministre a accusé réception du recours hiérarchique le 23 mars 2022, lequel a donné lieu à une décision implicite de rejet le 24 mai 2022. Par la présente requête, la société demande l’annulation des trois décisions en date du 15 novembre 2021 retirant les trois autorisations d’activité partielle, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. / Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. ». Aux termes de l’article R. 5122-1 de ce même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce même code : «Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Enfin, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / (…)/ 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
3.
Pour fonder ses trois décisions de retrait d’autorisation d’activité partielle, le préfet d’Île-de-France a retenu le motif tiré de la fraude, en application de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, en raison d’une déclaration préalable à l’embauche effectuée le 19 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er octobre 2020, au bénéfice de deux salariés placés en activité partielle dès novembre 2020, et en raison d’un chiffre d’affaires entrant en contradiction avec l’absence de reprise d’activité déclarée par la société requérante. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a sollicité le placement en activité partielle de 4 salariés par une demande présentée le 9 novembre 2020, pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2020. Le 8 décembre 2020, elle a déposé un avenant à la demande d’activité partielle introduite le 9 novembre, au bénéfice de six salariés, pour la même période, et ce alors même que dès le 9 novembre 2020, la société requérante comptait dans ses effectifs les deux salariés supplémentaires ajoutés dans l’avenant, qui ont été embauchés à compter du 1er octobre 2020 selon la société Avenir durable de l’habitat. Si la société requérante soutient que son retard dans cette formalité déclarative ne saurait suffire à caractériser une fraude, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier pour quel motif les salariés embauchés à compter du 1er octobre 2020 ne figuraient pas dans la première demande d’activité partielle du 9 novembre 2020. Dans ces circonstances, l’administration est fondée à soutenir que la société Avenir durable de l’habitat, qui indique avoir recruté deux salariés, pour les placer rapidement en activité partielle, doit être regardée comme ayant commis une fraude en vue d’obtenir l’aide à l’activité partielle, pour ces deux seuls salariés, sur la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020. S’agissant en revanche des autres demandes de placement en activité partielle, il appartient à l’administration d’établir tant la matérialité que l’intentionnalité de la fraude. Or, l’administration, qui ne produit notamment pas le procès-verbal rédigé par l’unité régionale d’appui et de contrôle de la lutte contre le travail illégal (URACTI) de l’inspection du travail d’Île-de-France, n’apporte pas d’élément de nature à établir la fraude sur les périodes allant du 1er février au 31 mars 2021 et du 1er avril au 30 juin 2021. En outre, si l’administration considère que le chiffre d’affaires de la société requérante, porté à 496 571 euros en 2020, 323 747 euros de janvier à avril 2021 et 420 339 euros en avril 2021, est constitutif d’une infraction de travail dissimulé et de fausse déclaration, au motif qu’il contredit sa déclaration d’absence de reprise d’activité, la seule variation du chiffre d’affaires ne permet pas, par elle-même, d’en déduire l’existence d’une fraude. Dès lors, faute pour l’administration d’établir l’élément matériel et intentionnel de la fraude, elle n’était pas fondée à procéder aux retraits des décisions d’autorisation d’activité partielle n°094BEHQ0200 et n°094BEHQ0300, sur le fondement des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public. Elle a ainsi entaché ces décisions d’une erreur d’appréciation. Il n’y a donc lieu de retenir l’existence d’une fraude qu’à hauteur de la quotité des heures de travail effectuées sur la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2020, par les deux salariés dont l’embauche a été déclarée à compter du 1er novembre 2020. Par suite, les décisions de retrait des autorisations d’activité partielle n°094BEHQ0200 et n°094BEHQ0300 doivent être annulées. La décision de retrait de l’autorisation d’activité partielle n°094BEHQ0101 doit également être annulée en tant qu’elle retire le bénéfice du dispositif d’activité partielle pour six salariés et non quatre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.
Aux termes de l’article R. 5122-5 du code du travail : « En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. / Cette demande comporte : / 1° Des informations relatives à l’identité de l’employeur ; / 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; / 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié. / (…) / La demande est adressée par voie dématérialisée à l’Agence de services et de paiement qui se charge d’en assurer la conservation selon des modalités garantissant l’intégrité des informations reçues. / Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. ».
5.
La société requérante n’établit pas qu’elle aurait reversé les montants qui lui ont été notifiés par les décisions dont l’annulation est partiellement prononcée par le présent jugement, ni même qu’elle aurait fait l’objet de titres exécutoires émis en ce sens par l’Agence de services et de paiement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de restituer les aides, présentées par la société Avenir durable de l’habitat, ne peuvent, en l’état du dossier, être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 15 novembre 2021, par lesquelles le préfet de la région Île-de-France a retiré les décisions d’autorisation d’activité partielle n°094BEHQ0200 et n°094BEHQ0300 de la société Avenir durable de l’habitat, ainsi que la décision de rejet du recours hiérarchique, sont annulées.
Article 2 : La décision de retrait de l’autorisation d’activité partielle n°094BEHQ0101, ainsi que la décision de rejet du recours hiérarchique, sont annulées en tant qu’elles retirent le bénéfice du dispositif d’activité partielle à six salariés en lieu et place de quatre.
Article 3 : L’Etat versera à la société Avenir durable de l’habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à la société Avenir durable de l’habitat et au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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