Rejet 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 mai 2024, n° 2204127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A D, Mme E D et la société Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Schontz, demandent au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux métropole à verser aux époux D la somme totale de 6 799,12 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations du sous-sol de leur maison d’habitation ;
2°) de condamner Bordeaux métropole à verser à la MAIF la somme de 1 291,03 euros en remboursement de l’indemnisation qu’elle a versée à ses assurés ;
3°) d’enjoindre à Bordeaux métropole de réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux inondations répétées auxquelles ils sont exposés sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de Bordeaux métropole la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme D et celle de 2 000 euros à verser à la MAIF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de Bordeaux métropole la somme de 2 519,84 euros au titre des frais d’expertise liquidés et taxés suivant l’ordonnance du 10 mars 2021.
Ils soutiennent que :
— les dommages dont il est demandé indemnisation sont en lien avec l’ouvrage public dont Bordeaux métropole, établissement public de coopération intercommunale à qui a été transférée la compétence « voirie », a la charge ;
— les dommages sont anormaux et spéciaux et relèvent de la responsabilité sans faute de Bordeaux métropole ;
— leurs préjudices en lien avec l’ouvrage public doivent être indemnisés, en ce qui concerne M. et Mme D, à hauteur de 1 520 euros au titre des franchises restées à leur charge, de 879,12 euros au titre du coefficient de vétusté appliqué lors du sinistre de 2019, de 2 400 euros au titre du forfait de nettoyage du sous-sol lors de chacune des inondations, de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— le préjudice en lien avec l’ouvrage public doit être indemnisé, en ce qui concerne la MAIF, à hauteur de 1 291,03 euros au titre de l’indemnisation qu’elle a versée à ses assurés ;
— alors que Bordeaux métropole a accepté le principe de travaux, aucune réparation n’a été entreprise sur le réseau d’eau pluviale pour solutionner durablement les désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, Bordeaux métropole représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les inondations sont la conséquence de la configuration naturelle des lieux, les eaux de ruissellement pouvant par ailleurs provenir des propriétés riveraines ;
— la seule inondation susceptible d’engager sa responsabilité est celle du 23 avril 2019 qui, en tout état de cause, n’était pas imprévisible ni pour le précédent gestionnaire de la voirie ni pour les époux D, et ne peut donc donner lieu à indemnisation ;
— elle a effectué des travaux de nature à remédier aux désordres invoqués par les époux D.
Vu :
— l’ordonnance du 5 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. C en qualité d’expert et le rapport d’expertise du 3 mars 2021 ;
— l’ordonnance du 10 mars 2021 par laquelle le président a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 519,84 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— les observations de Me Michel pour les époux D,
— et les observations de Mme B, représentant Bordeaux métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 3 allée Noël Lacoste à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde). Le 23 avril 2019, à l’occasion d’un épisode orageux, le sous-sol de leur maison a été inondé. La société Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur habitation des époux D, les a indemnisés en partie des désordres subis à la suite de cette inondation. Estimant que ces désordres étaient liés à l’insuffisance du réseau de collecte des eaux de ruissellement provenant notamment de l’allée Noël Lacoste, les époux D ont sollicité de Bordeaux métropole la réalisation de travaux afin d’y remédier, puis saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui a ordonné une expertise par décision du 5 octobre 2020. L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2021, auquel il a annexé un courriel daté du 21 décembre 2020 dans lequel le service aménagement urbain de Bordeaux métropole annonçait la réalisation d’études d’assainissement et de voirie visant au réaménagement de l’allée Noël Lacoste, et la pose vraisemblable d’un collecteur d’eaux pluviales pour solutionner durablement les désordres auxquels les riverains sont confrontés. Par un courrier daté du 24 mars 2022, reçu le 28 mars 2022, les époux D ont mis en demeure Bordeaux métropole de réaliser ces travaux et sollicité l’indemnisation des préjudices subis. Par ce même courrier, la MAIF a sollicité le remboursement de l’indemnisation versée à ses assurés. Ces demandes n’ont pas reçu de réponse. Par leur requête, les époux D et la MAIF demandent au tribunal de condamner Bordeaux métropole à leur verser respectivement les sommes de 6 799,12 euros et 1 291,03 euros en réparation de leurs préjudices et d’enjoindre à Bordeaux métropole de réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux inondations répétées auxquelles ils sont exposés.
Sur la responsabilité de Bordeaux métropole :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il est constant que devant la porte de garage des époux D, au bas de leur rampe d’accès, une grille et une pompe de relevage permettent de collecter et évacuer les eaux de ruissellement de leur propriété. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que lors d’épisodes pluvieux soutenus, les eaux météoriques en provenance de l’allée Noël Lacoste prennent de la vitesse et viennent inonder les points bas dont notamment le sous-sol de la propriété des requérants. Les pompiers sont ainsi intervenus pour effectuer le pompage de ces eaux le 23 avril 2019. L’expert explique que le caniveau à grille, qui fait partie du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, installé devant leur portail par la commune de Saint-Médard-en-Jalles en 2012, avec une évacuation dans un drain longeant la clôture, est insuffisant au-delà de 7 mm de précipitations. Ainsi, suivant l’expert, sa capacité d’absorption est rapidement saturée lors d’un épisode pluvieux ordinaire. Or, les travaux réalisés en 2018 pour créer un petit ressaut afin d’empêcher que les eaux de ruissellement franchissent trop facilement ce caniveau en cas de saturation et pénètrent ainsi dans la propriété des requérants, sont selon l’expert des palliatifs ne permettant pas de retenir ces eaux lors d’épisodes pluvieux intenses. Il conclut que le système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales est déficient et à l’origine de l’inondation survenue le 23 avril 2019 dans le sous-sol de la propriété de M. et Mme D.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que, contrairement à ce qu’affirme Bordeaux métropole, ce n’est pas la configuration naturelle des lieux qui est à l’origine du dommage mais bien le système public d’évacuation des eaux pluviales, dont il n’est pas contesté que la métropole a la charge. Le fait que la rue Noël Lacoste soit en pente et que le garage des époux D se situe en contrebas de cette allée n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert quant à l’origine des désordres dont l’indemnisation est réclamée. Ainsi, le lien de causalité entre les dommages constatés et le ruissellement des eaux pluviales provenant de l’ouvrage public que constitue la voie publique est établi.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D, qui ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public que constituent la voie publique et le réseau d’évacuation des eaux pluviales dont Bordeaux métropole a la garde, sont fondés à engager la responsabilité sans faute de la collectivité qui n’apporte aucun élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité, pour l’inondation du 23 avril 2019, laquelle présente un caractère accidentel.
Sur l’indemnisation des préjudices des époux D :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expert désigné par le juge des référés ainsi que du rapport d’expertise Polyexpert, que l’inondation du 23 avril 2019 a endommagé le bruleur de la chaudière à fuel et le sèche-linge à condensation situés dans le garage des requérants, qui ont dû être remplacés, et a contraint à un nettoyage du sous-sol et du mobilier entreposé au sous-sol. Il n’est pas contesté que les sommes de 380 euros correspondant à la franchise d’assurance et de 879,12 euros correspondant à la retenue pour vétusté appliquée par l’assureur habitation sont restées à la charge de M. et Mme D à la suite du sinistre du 23 avril 2019. Toutefois, il n’est pas établi que cette retenue ne serait pas en lien avec l’état des biens indemnisés par l’assureur. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le nettoyage du sous-sol, estimé par l’expert à une somme forfaitaire non discutée de 600 euros, a été intégralement pris en charge par la MAIF de sorte que les époux D, ne peuvent en réclamer l’indemnisation au tribunal. Il sera donc fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par les époux D en condamnant Bordeaux métropole à leur verser seulement la somme de 380 euros.
7. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance et du préjudice moral résultant pour les époux D de l’impossibilité d’utiliser leur sous-sol à la suite du sinistre d’avril 2019 et de l’inquiétude légitime occasionnée par la survenance de tout épisode pluvieux important, en leur allouant une somme de 500 euros.
8. En troisième lieu, si les époux D sollicitent l’indemnisation de préjudices résultant de sinistres qui seraient survenus en 2011 et 2016, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs préjudices, ni le lien de causalité avec l’ouvrage dont Bordeaux métropole a la charge. Par suite, leurs demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Sur l’indemnisation du préjudice de la MAIF :
9. La MAIF justifie, par la production d’une quittance subrogatoire du 14 août 2019, avoir versé à M. D la somme de 1 291,03 euros au titre du sinistre survenu le 23 avril 2019. Par suite, elle est fondée à demander la condamnation de Bordeaux métropole à lui rembourser cette somme non contestée en sa qualité de subrogée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Bordeaux métropole justifie avoir fait réaliser en septembre 2022 des travaux de création d’un réseau d’assainissement et eau potable sur l’allée Noël Lacoste à Saint-Médard-en-Jalles et les avoir réceptionnés le 20 octobre 2022. Elle justifie également de l’achèvement de travaux d’aménagement de la voirie au 22 septembre 2023. Il n’est pas contesté que ces travaux ont permis de remédier aux inondations de la maison de M. et Mme D située au n° 3 de la rue. Par suite, la demande des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à Bordeaux métropole, sous astreinte, de faire réaliser des travaux est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les frais de l’expertise ordonnée le 5 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 519,84 euros par ordonnance du 10 mars 2021 du président du tribunal administratif de Bordeaux doivent être mis à la charge définitive de Bordeaux métropole.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Bordeaux métropole, le versement d’une part d’une somme globale de 800 euros au profit des époux D, et d’autre part une somme de 800 euros au profit de la MAIF, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Bordeaux métropole est condamnée à verser à M. et Mme D la somme de 880 euros.
Article 2 : Bordeaux métropole est condamnée à verser à la MAIF la somme de 1 291,03 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 519,84 euros, sont mis à la charge définitive de Bordeaux métropole.
Article 4 : Bordeaux métropole versera une somme de 800 euros à M. et Mme D, et une somme de 800 euros à la MAIF, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à la MAIF et à Bordeaux métropole.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La première conseillère,
C. DE GÉLASLa présidente rapporteure,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204127
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Canton ·
- Délégation
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit social ·
- Demandeur d'emploi ·
- Exécution ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Sauvegarde ·
- Construction ·
- Propriété des personnes
- Protection fonctionnelle ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Victime ·
- Ressort ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Port fluvial ·
- Pandémie ·
- Déchet ·
- Technique ·
- Contrats ·
- Concession
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Fins
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Garde ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Habitat ·
- Fraudes ·
- Salarié ·
- Île-de-france ·
- Autorisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Travail ·
- Administration ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Paternité ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.