Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2529964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, son conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 26 septembre 1998 à Sylhet, est entré en France le 25 septembre 2024 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 31 janvier 2025, notifiée le 10 février suivant, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juillet 2025, notifiée le 24 juillet 2025. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que la demande de protection internationale de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 janvier 2025 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juillet 2025. Elle vise en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’erreur de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été notifiée, ce qui manque au demeurant en fait, ainsi qu’il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra, produit par le préfet en défense, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont seule l’exécution est susceptible d’être suspendue jusqu’à la notification de la décision de la Cour lorsqu’elle est prise par ordonnance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième lieu, si l’obligation de respecter le droit d’être entendu – partie intégrante du respect des droits de la défense, principe générale du droit de l’Union – se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, elle ne saurait toutefois être interprétée en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
9. M. A… se prévaut de son droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d’asile en application des dispositions citées ci-dessus, faute d’éléments démontrant que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur son recours formé contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile et, dans le cas d’une ordonnance de rejet, la date de notification de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet en défense et versé aux débats, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de M. A… a été rendue le 11 juillet 2025 et notifiée le 24 juillet suivant. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation administrative de M. A…, qui ne fait l’objet que de brefs développements et n’est assorti d’aucun élément probant, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En septième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant le moyen n’est assorti que de brefs développements d’ordre général et d’aucune pièce démontrant les persécutions alléguées. Il ne peut par suite qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, M. A…, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manifestement infondé.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manifestement infondé.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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