Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2223631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 7 septembre 2022 lui refusant la communication des informations le concernant susceptibles de figurer au sein du système d’information Schengen (N-SIS II) ainsi qu’à l’effacement de celles-ci, a, d’une part, transmis au Conseil d’Etat les conclusions de cette requête en ce qu’elles concernent les informations intéressant la sûreté de l’Etat et, d’autre part, ordonné un supplément d’instruction aux fins pour le ministre de l’intérieur de produire, dans le délai de deux mois et sans qu’ils soient versés au contradictoire, les informations concernant M. A… et figurant dans le N-SIS II collectées au titre des 1°, 4° et d’une partie du 5° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure.
Le ministre de l’intérieur a produit des éléments, enregistrés le 15 mai 2024 qui n’ont pas été versés au contradictoire.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et Me El Idrissi représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité du ministre de l’intérieur la communication des informations le concernant figurant dans le système d’information Schengen (N-SIS II). Par une décision du 7 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès aux données contenues dans ce fichier. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d’instruction aux fins pour le ministre de l’intérieur de produire, les informations concernant M. A…, autres que celles intéressant la sûreté de l’Etat, et figurant dans le N-SIS II collectées au titre des 1°, 4° et d’une partie du 5° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. Le ministre a produit des éléments le 15 mai 2024 , qui n’ont pas été soumis au contradictoire.
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu’il apparaît que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s’ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
4. Le tribunal a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre le 15 mai 2024. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n’a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 ni aucune atteinte aux libertés fondamentales du requérant. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de M. A…, qui ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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