Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Edberg, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 n’écarte pas l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les ressortissants algériens ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de contrats de travail ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet disposait du pouvoir de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du pouvoir général de régularisation dont il dispose et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ce pouvoir ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles comportent sur sa situation personnelle ;
— elles traduisent un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 mai 1983, entré en France selon ses déclarations le 14 mars 2020, a sollicité le 22 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser à l’intéressé la délivrance d’un certificat de résidence, de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant infondé.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il suit de là qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande de certificat de résidence. En revanche, les stipulations de l’accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet de police au regard de ces dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code ne peuvent qu’être écartés.
7. D’autre part, il ressort des mentions figurant dans l’arrêté attaqué que le préfet de police a spontanément examiné la situation du requérant dans le cadre de la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation dont il dispose même sans texte, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas l’avoir fait ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
8. Enfin, il ressort, d’abord, des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille, et que si deux de ses sœurs résident régulièrement sur le territoire français, il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi qu’une partie de ses autres frères et sœurs. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2020 et qu’il y a exercé une activité professionnelle depuis le 15 novembre 2021, d’abord en qualité d’électricien puis d’employé polyvalent, de chef électricien et enfin de responsable des opérations, en dernier lieu, depuis le 18 mars 2024, sous contrat à durée indéterminée à temps complet auprès de la SAS Batifirst. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a changé à plusieurs reprises d’employeur, a connu des périodes de cessation d’activité importantes, notamment entre le 11 mai et le 15 août 2022, à l’exception d’une semaine de travail, entre le 30 novembre 2022 et le 1er avril 2023 et entre le 18 janvier et le 18 mars 2024. Dans ces conditions, au regard de tous ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, alors même que M. B est investi auprès du Secours populaire et d’autres associations. Le moyen ne peut par conséquent qu’être écarté comme étant infondé.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur de fait en affirmant qu’il ne justifiait pas d’un contrat de travail visé, il est constant que les contrats de travail qu’il produit n’ont pas été visés par l’administration compétente. Par suite, le moyen manque en fait.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
11. Eu égard aux éléments mentionnés au point 8, le requérant ne justifie pas que le préfet de police, en adoptant l’arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté comme étant infondé.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 11, le préfet de police n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles comportent sur la situation personnelle du requérant. Ces moyens sont par conséquent infondés et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
13. En huitième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence au requérant, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté comme infondé.
14. En neuvième lieu, en se bornant à alléguer qu’il fait « des insomnies » depuis l’adoption de l’arrêté attaqué et connaît des « journées très difficiles », ce qui « l’expose à de graves problèmes de santé », le requérant n’a pas assorti son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être rejeté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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