Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2403792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2024 et le 26 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est intervenue en méconnaissance de l’article R. 311-4 – devenu l’article R. 431-12 – du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet l’a placé dans une situation de précarité administrative incompatible avec le principe de sécurité juridique et a porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 25 octobre 1986, est entré en France le 25 septembre 2010. Il a, le 6 février 2024, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa durée de présence de plus de treize ans en France. En l’absence de réponse du préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du même code est inopérant, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée, comme en l’espèce, n’étant pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie d’une motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2010, il n’établit pas qu’il résidait habituellement en France de 2014 à 2018. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas tenu, en application du 2e alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, à le supposer soulevé, n’est pas fondé et doit être écarté.
5. D’autre part, pour l’application des dispositions, citées au point 3, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en tant que technicien de laboratoire de mars à septembre 2019 puis en tant que sondeur pour la société ECR Environnement Centre-Ouest du 3 février 2020 au 31 décembre 2023, d’abord en contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er août 2020, en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, hormis son activité salariée, le requérant ne fait pas état de liens privés ou familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, l’insertion professionnelle du requérant, d’une durée de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée et qui a pris fin le 31 décembre 2023, antérieurement à la date de décision attaquée, ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
7. En dernier lieu, la circonstance qu’en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a placé le requérant dans une situation de précarité administrative incompatible avec le principe de sécurité juridique et a porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requêté de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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