Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2405394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mickael Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît le 1 et le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les orientations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire au 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 12 octobre 1968 en Algérie, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui a été rejetée par le préfet de police par une décision du 5 janvier 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () ".
3. M. B justifie, par la production de pièces nombreuses, diversifiées et probantes, résider habituellement en France au moins depuis le mois de septembre 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, en refusant de lui délivrer ce titre de séjour, le préfet de police a méconnu ces stipulations.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 5 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 5 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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