Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 436,10 euros pour la période d’août à octobre 2023 (IM3 001) dont le solde s’établit à 718,05 euros après remise partielle accordée à hauteur de 50 % par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 5 mars 2024.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de sa dette ;
- la situation familiale du foyer n’a pas changé depuis l’attribution de la prime d’activité, elle est en situation d’invalidité et son époux occupe le même emploi ;
- elle se trouve dans l’incapacité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié de la prime d’activité à compter du mois d’août 2023. A la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF a constaté que Mme B… n’avait pas déclaré la perception d’une pension d’invalidité et a sollicité la production de justificatifs. Après réception du montant des pensions d’invalidité, la CAF a procédé à la régularisation des droits à la prime d’activité et a notifié à Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 436,10 euros pour la période d’août à octobre 2023 (IM3 001). Mme B… a sollicité la remise gracieuse de leur dette qui lui a été partiellement accordée à hauteur de 50 % le 5 mars 2024. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse du solde de sa dette de prime d’activité qui s’établit à 718,05 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme B…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, Mme B… se borne à indiquer que son époux exerce le même emploi et qu’elle est sans activité en situation d’invalidité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressée s’établissait à 1 025 euros en mars 2024 et qu’en 2023, M. B… déclarait percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros au titre des mois de mai à juillet 2023. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle elle peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme B… doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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