Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 avr. 2025, n° 2303044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303044 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de reconnaitre la responsabilité fautive du centre hospitalier intercommunal de Marmande lors de sa prise en charge aux urgences le 23 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, représenté par Me Rodrigues, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à la mise à charge de la requérante des dépens.
Il fait valoir que :
— Mme A n’expose aucun moyen et ne formule aucune demande à l’appui de sa requête ;
— elle ne rapporte pas la preuve d’une faute du CHIC de Marmande-Tonneins de nature à engager sa responsabilité.
Une lettre a été adressée le 14 février 2025 à Mme A, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 14 février 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à Mme A, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours citoyen mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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