Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2206804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 2 mai 2025, la SCI E2L, représentée par Me Julien Thiry, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 pour un montant de 22 932 euros en droits et 2 523 euros en pénalités, à raison de locaux situés 1 chemin de Saulxier à Longjumeau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant la réclamation est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
— les locaux litigieux sont aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ; ils doivent donc être exonérés de taxe sur les bureaux en application de l’article 231 ter, V 2° bis A du code général des impôts, ainsi qu’en application de la doctrine administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wauquier, représentant la SCI E2L.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI E2L a déposé une déclaration relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l’année 2017 faisant état d’une surface de bureaux de 235 m². Dans le cadre d’une proposition de rectification, datée du 4 novembre 2020, l’administration fiscale a assujetti la société à la taxe sur les locaux à usage de bureaux au titre d’une surface corrigée de 4 896 m², intégrant dans cette surface une partie des locaux de la société situés au 1 chemin de Saulxier à Longjumeau. La cotisation supplémentaire correspondante a été mise en recouvrement le 30 novembre 2021, pour un montant de 22 932 euros en droits et 2 523 euros en pénalités. La société a présenté une réclamation contentieuse, le 28 mars 2022, laquelle a été rejetée le 5 juillet 2022. Elle demande la décharge, en droits et pénalités, de l’imposition à laquelle elle a été ainsi assujettie.
Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation contentieuse :
2. Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « () En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. () »
3. Les vices qui entachent soit la procédure d’instruction, par l’administration, de la réclamation d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 juillet 2022 ayant rejeté la réclamation contentieuse de la SCI E2L est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts : « Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit () V – Sont exonérés de la taxe : () 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel () ».
5. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
6. Il résulte de l’instruction que la SCI E2L a déposé une déclaration n° 6705 BK relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l’année 2017 faisant état d’une surface de bureaux de 235 m² situés 1 rue de Saulxier à Longjumeau. L’administration ayant constaté que l’intéressée avait, par ailleurs, souscrit, le 17 avril 2013, pour les mêmes locaux, auprès du centre des impôts fonciers de Corbeil, des déclarations de local à usage professionnel ou commercial, n° 6660, faisant ressortir des surfaces de bureaux de 4 896 m², réparties sur trois des neuf bâtiments composant l’ensemble immobilier, à savoir les bâtiments n°4, 7 et 8, elle l’a assujettie à la taxe sur les locaux à usage de bureaux d’après les surfaces de bureaux ressortant de ces déclarations.
7. Pour contester son assujettissement à cette taxe, la société soutient que les locaux en litige, qu’elle donne en location aux sociétés Gimopharm, Bio-Ec et Flashlab, sont spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche. La SCI se prévaut pour en justifier des mentions de l’acte notarié d’acquisition des locaux en 2008, de l’activité exercée par ses locataires, du rapport d’un géomètre-expert et de clichés photographiques. S’il ressort des éléments produits au dossier que certaines des surfaces louées sont aménagées pour l’exercice d’activités de laboratoire, il ne peut être regardé comme établi que les locaux sont affectés à des opérations de recherche. A cet égard, ni l’acte d’acquisition du 31 mars 2008, qui désigne les biens acquis comme : « Un site à usage industriel composé de neuf bâtiments, à savoir : (..) Bâtiment 4 : sur trois niveaux à usage administratif et laboratoires PDD, () Bâtiment 7 : sur cinq niveaux à usage de production pharmaceutique non digitalique et pesée, Bâtiment 8 : sur deux niveaux à usage d’accueil et administratif », ni le « rapport » de géomètre-expert établi en 2020 qui se résume à un plan et un tableau des surfaces et mentionne des espaces de « laboratoire de recherche » dans les bâtiments 4 et 7 sans autre précision, ni les photographies prises en 2021, ni les différentes variantes de plans d’architecte et les factures de travaux réalisés en 2013 et 2014, n’établissent la réalisation de travaux de recherche dans ces locaux au 1er janvier 2017. En admettant même que les sociétés Gimopharm, Bio-Ec et Flashlab exercent des activités de recherche, les superficies de locaux spécialement aménagés qui seraient consacrés à ces activités, dans les bâtiments 4, 7 et 8, ne sont pas davantage précisées. Dans ces conditions, la SCI E2L n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que tout ou partie des surfaces taxables retenues par l’administration était spécialement aménagée pour l’exercice d’activités de recherche et devait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées du 2° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI E2L soit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI E2L est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI E2L et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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