Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2503866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est entachée d’une incompétence négative ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 15 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 7 janvier 1994, est entré sur le territoire français le 19 mai 2025 sous couvert d’un visa de type « C-Etats Schengen ». Par un arrêté du 8 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, manque en fait et ne peut qu’être écarté le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 septembre 2025.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
6. L’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à l’alinéa 2 de cet article dans ses motifs, précise que M. B… est entré en France le 19 mai 2025 sous couvert d’un visa type « C Etats Schengen » délivré par les autorités néerlandaises et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour à l’expiration de ce visa alors qu’il précise travailler de manière non déclarée. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé et le moyen soulevé en sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 19 mai 2025 et qu’il n’établit pas, en dépit de ses dires, avoir déposé une demande de titre de séjour à l’issue de l’expiration de son visa court séjour. S’il justifie de compétences professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, célibataire, sans charge de famille, entretient des liens privés ou familiaux intenses et stables en France au vu de sa très courte durée de présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, en relevant à cet égard que M. B… s’est maintenue sur le territoire français au terme d’un délai de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un titre de séjour et sans justifier du dépit d’une demande de titre de séjour et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Le requérant ne conteste pas les éléments pris en compte par le préfet de Vaucluse pour retenir l’existence du risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration particulière en France alors qu’il est arrivé le 19 mai 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, en interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de l’incompétence négative, ce moyen ne peut qu’être écarté eu égard à l’appréciation portée par le préfet de Vaucluse, aux termes de l’arrêté litigieux, sur la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Gautier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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