Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 3 avril 2024,
M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande formée le 10 octobre 2023 tendant à l’annulation de décisions de retraits de points consécutives à des infractions au code de la route commises les
5 juillet 2022, 7 octobre 2022 et 14 septembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de ces infractions et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retraits de points litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . L’article R. 223-3 de ce code dispose que : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. D’une part, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Eu égard aux mentions dont l’avis de contravention doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. D’autre part, en cas d’infraction entraînant retrait de points constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant l’ensemble des informations légalement exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée établit que ces informations lui ont été délivrées.
4. Il résulte de l’instruction que les procès-verbaux électroniques dressés consécutivement aux infractions commises par M. A les 5 juillet 2022 et 7 octobre 2022, produits en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, comportent la mention « refus de signer ». Dès lors, que les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître, sur la page présentée au contrevenant, l’ensemble des informations légalement exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route,
M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été destinataire des informations légalement exigées préalablement à l’édiction des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
5. Il résulte également de l’instruction qu’en ce qui concerne l’infraction commise le
14 septembre 2022, constatée par procès-verbal électronique par un agent verbalisateur sans interception du véhicule de M. A, ce dernier a été destinataire d’un avis de contravention qui lui a été envoyé par lettre simple le 22 septembre 2022, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A a bénéficié à l’occasion d’infractions antérieures de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. En conséquence, l’éventuelle omission de ces informations lors de la constatation de l’infraction du 14 septembre 2022 n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi, en ne lui permettant pas de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points sur le solde affecté à son permis de conduire. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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