Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2600849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B…, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne de la condition tenant à l’urgence :
-
l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, cette décision ayant pour effet de la faire basculer d’une situation de séjour régulier à une situation de séjour irrégulier ; en outre, cette décision de refus de séjour simple ne bénéficie pas d’un examen prioritaire devant le tribunal administratif ; enfin, elle a formé un recours gracieux contre cette décision auprès de la préfecture de la Haute-Garonne qui n’a donné lieu à aucune réponse ; seule la suspension du refus de séjour attaqué et l’injonction faite au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettront de la maintenir dans ses droits dans l’attente de l’examen au fond de son dossier devant le tribunal administratif ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de la convention franco-camerounaise et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ; s’agissant de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2025-2026, elle justifie avoir informé l’autorité préfectorale de son état de grossesse et du terme prévu au mois de septembre 2025, avoir effectué des démarches pour s’inscrire en deuxième année de licence à l’université Toulouse Jean-Jaurès à distance, avoir effectué des démarches pour obtenir un certificat de pré-inscription pour l’année universitaire 2025-2026 et avoir informé la préfecture du fait qu’elle était contrainte de repousser son entrée en deuxième année de licence à la rentrée 2026 au regard de sa maternité et de l’impossibilité de suivre les enseignements à distance ; le préfet aurait dû tenir compte de ce contexte très particulier et passer outre, à titre dérogatoire, à l’obligation de fournir un justificatif d’inscription ou de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2025-2026 ; s’agissant du caractère réel et sérieux de ses études, elle a validé deux années d’études depuis son arrivée sur le territoire français au mois de septembre 2022.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600859 enregistrée le 3 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-camerounais en matière de circulation et de travail du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 6 février 2001, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 22 août 2022 au 22 août 2023. Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024 portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 23 septembre 2025. Le 30 juin 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 24 novembre 2025, dont elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. (…) ». Selon l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ».
4. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant camerounais, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d’aucune attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par un établissement d’enseignement au sens de l’article 7 de la convention franco-camerounaise précitée. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… u est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… u.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Thomas.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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