Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2404732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République du Congo né le 22 mars 1978, est entré en France le 4 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 24 novembre 2018 au 23 août 2019. Le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français le 29 janvier 2020. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal du 16 juin 2021, puis par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 9 mai 2022. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 4 août 2020 a été rejetée par un arrêté du 26 avril 2021, portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a également été confirmée par le tribunal. Le 17 mai 2023, il a, à nouveau, sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 février 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie particulière de titre de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France, ainsi qu’il a été dit, le 4 décembre 2017, s’y est maintenu en situation irrégulière à l’expiration de son visa de court séjour, puis, de celle du titre de séjour qui lui a été délivré le 24 novembre 2018, et ce, en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 29 janvier 2020 et 26 avril 2021, qu’il n’a pas exécutées. S’il déclare résider sur le territoire français avec sa compagne, équato-guinéenne, il ne justifie pas de cette vie commune. Par ailleurs, cette dernière, qui se trouve en situation irrégulière, n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire national. En outre, rien ne fait obstacle à ce que leur fille mineure, née en 2021, puisse poursuivre sa scolarité dans le pays dont elle a la nationalité et où résident les parents et la fille ainée de l’intéressé. Si M. C… indique également avoir été employé comme opérateur d’abatage entre décembre 2019 et février 2020, avoir occupé des emplois saisonniers et avoir participé à des activités bénévoles, ces seules circonstances ne peuvent lui permettre de justifier d’une intégration particulière en France. Enfin, si le requérant se prévaut de son état de santé et de ce qu’il bénéficie d’une prise en charge en neurologie, il n’est toutefois pas établi qu’il ne pourrait pas recevoir les soins requis dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en refusant l’admission au séjour de M. C…, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, en édictant, à l’encontre de M. C…, une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que dit, que M. C… s’est soustrait à l’exécution des arrêtés des 29 janvier 2020 et 26 avril 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu’ainsi, le risque de fuite doit, en application des dispositions législatives citées au point précédent, être tenu pour établi. L’intéressé entrait, dès lors, dans le cas prévu par les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de son article L. 612-3 où le préfet peut lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Si le requérant invoque des circonstances particulières tenant à la durée de son séjour en France et à l’absence de menace qu’il présente pour l’ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à écarter la présomption de risque de fuite et à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Les circonstances que M. C… est présent sur le territoire français depuis près de sept ans et « a toujours été respectueux des valeurs républicaines malgré des conditions de vie extrêmement précaires », ne sauraient être regardées comme caractérisant des circonstances humanitaires, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que ne soit pas édictée d’interdiction de retour alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Par ailleurs, ainsi que l’a constaté le préfet par la décision attaquée, et que précédemment rappelé, M. C… s’est principalement maintenu en France en situation irrégulière, n’y a pas développé de liens forts. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Congo, et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa A…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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