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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2512262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’accélérer la fabrication de sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante rwandaise née le 16 mars 2000, est entrée en France le 14 septembre 2018, munie d’un visa de long séjour pour poursuivre ses études. Elle a obtenu une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 10 juillet 2025. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025. Elle a été convoquée le 2 décembre 2025 en préfecture du Nord pour retirer sa nouvelle carte de séjour. Toutefois, bien qu’elle se soit présentée à ce rendez-vous, il n’est pas contesté qu’aucun titre de séjour ne lui a été remis. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre et d’accélérer la fabrication de sa carte de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
5. Le présent litige concernant le renouvellement d’un titre de séjour « étudiant », présentée par Mme B…, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer.
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre « étudiant » le 10 juillet 2025, comme en atteste la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, générée par l’application « Administration numérique pour les étrangers en France ». Une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025 ayant été délivrée à la requérante, son dossier de demande est présumée complet. Par ailleurs, la requérante a été convoquée à la préfecture du Nord pour le retrait de son titre le 2 décembre 2025 et soutient sans être contredite, qu’aucun titre ne lui a été délivrée lorsqu’elle s’est présentée à ce rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord devait délivrer à la requérante une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il résulte également de l’instruction que la requérante poursuit ses études en 2025-2026 en « MBA international business development » et est bénéficiaire à ce titre d’un contrat d’apprentissage. La poursuite de ce contrat nécessite que la requérante puisse justifier de la régularité de son séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de convoquer à nouveau la requérante pour lui remettre son titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer Mme B… pour lui remettre sa carte de séjour « étudiant » dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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