Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2524999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme C A, représenté par Me Nougoua, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de la munir du récépissé de demande de titre de séjour correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que Mme A a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridiction provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A, ressortissante ivoirienne née le 6 septembre 1986, a été destinataire d’une convocation pour se rendre à un rendez-vous en préfecture prévu le 11 septembre 2025 en vue d’enregistrer sa demande de changement de statut. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si celle-ci n’était pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si celle-ci n’était pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Nougoua.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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