Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2513093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Okila, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé et de la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive allouée par l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation de précarité en dépit de son droit à l’obtention d’un titre de séjour, que l’allocation aux adultes handicapés a été suspendue depuis janvier 2025, qu’il est dans l’impossibilité de voyager et de travailler et qu’il subit des conséquences graves pour la poursuite de ses études ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision refusant la délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511032 enregistrée le 15 juin 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David- Brochen, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme David-Brochen, juge des référés ;
— et les observations de Me Minko Mi Nze, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu’il a formé la demande de renouvellement de titre de séjour en litige le 11 novembre 2024.
Au cours de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été différée au 8 août à 10 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant le 8 août 2025 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2001, est entré en France le 11 octobre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 20 août 2022. Il a ensuite été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable en dernier lieu du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024. Le 11 novembre 2024, il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir suivi sans succès une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) Système numériques informatique et réseaux au titre de l’année 2021-2022, M. A s’est réorienté en BTS Management commercial opérationnel au titre des années universitaires suivantes et qu’il a échoué à obtenir son diplôme à l’issue de la session de juin 2024. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit pas plus que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour par un courrier reçu le 31 mars 2025 par le préfet du Val-d’Oise. Par ailleurs, il soutient sans être contredit qu’il a formé sa demande complète de renouvellement de son titre de séjour le 11 novembre 2024. Ainsi une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 11 mars 2025, date à compter de laquelle il n’avait plus droit au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen qu’il invoque à l’encontre du refus de lui délivrer un récépissé n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par M. A au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles qu’il forme à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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