Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2424073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 septembre et le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble de la décision en litige :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 août 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 février 2024. Par une décision du 26 aout 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble de la décision en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que M. A est entré en France le 11 septembre 2019 selon ses déclarations et produit à l’appui de sa demande un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’aide cuisinier en contrat à durée indéterminée. Ainsi, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A établit être présent en France depuis l’année 2019 et fait état d’une activité professionnelle en qualité de coursier et aide cuisinier, il ne l’exerce que depuis l’année 2021 et est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. A n’établit exercer une activité professionnelle que depuis l’année 2021. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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