Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2226953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d’octroi de congés bonifiés présentée le 18 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
M. A… soutient que l’administration a méconnu les dispositions du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique en considérant que sa demande de congés bonifiés avait été effectuée hors période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, surveillant pénitentiaire, a présenté une demande de congés bonifiés pour la période du 10 mars au 9 avril 2023. Par une décision du 12 août 2022, dont il demande au tribunal l’annulation, cette demande a été rejetée par son administration.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : (…) / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « (…) L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’Etat des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l’article 9 du présent décret ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n’excède pas trente-et-un jours consécutifs. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois (…). ».
3. Le ministre fait valoir en défense que le point de départ de la période ininterrompue de service de vingt-quatre mois ouvrant droit à son issue à l’octroi d’un congé bonifié dans un délai de douze mois doit s’apprécier à compter de chaque période de vingt-quatre mois de service ininterrompus à partir de la date de nomination de M. A… en tant que stagiaire. Ce dernier ayant été nommé en qualité de stagiaire le 10 décembre 2007, le ministre indique que la prochaine période d’ouverture de congés bonifiés du requérant s’établissait du 10 décembre 2023 au 10 décembre 2024.
4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du décret du 20 mars 1978 que contrairement à ce que fait valoir le ministre, le point de départ de la période de services ininterrompus ouvrant droit à congé bonifié ne s’apprécie pas à la date de nomination du fonctionnaire en tant que stagiaire, mais à l’issue de la dernière période de service ininterrompu ouvrant droit au congé bonifié. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un congé bonifié au titre de l’année 2020, du 10 décembre 2020 au 12 février 2021 inclus. En conséquence, une nouvelle période d’ouverture de congé bonifié s’ouvrait à compter du 13 février 2023 et jusqu’au 13 février 2024, soit dans l’année suivant les deux années de service ininterrompu effectuée à l’issue de son précédent congé bonifié. Partant, la demande présentée par M. A… figurait bien dans cette période et le garde des sceaux, ministre de la justice a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant, pour refuser sa demande, qu’il était hors période de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 aout 2022 ainsi que celle rejetant le recours gracieux doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2022 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
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