Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2503226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2401944, enregistrée le 19 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 5 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 23 juillet 2025.
Par une requête n° 2503226, enregistrée le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Haddad substituant Me Darmon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 17 juin 1997, est entré en France dans le courant de l’année 2018 selon ses déclarations. Le 5 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2401944, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la requête n° 2503226, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2401944 et 2503226 présentées par M. B…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… :
Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2401944.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 juillet 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’une présente continue en France depuis l’année 2022, soit depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il est marié, depuis le 10 août 2024, à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés le 25 juillet 2022 et le 30 juin 2025. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2401944.
Article 2 : L’arrêté susvisé du préfet du Var du 23 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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