Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2535242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a refusé de lui communiquer l’ensemble des avis de la commission paritaire locale des pharmaciens de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris rendus entre 2019 et 2024, en version intégralement anonymisée, comprenant notamment les motivations, la base légale, la qualification des manquements, le quantum des sanctions et les voies de recours, et d’enjoindre à la CPAM de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que les documents dont il sollicite la communication sont nécessaires à la sauvegarde de ses droits en ce qu’il ne peut utilement se défendre en l’absence de leur communication ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les mentions permettant d’identifier les personnes visées sont divisibles, que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits de la défense et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2534437, enregistrée le 26 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… saisit le juge des référés d’un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris tendant à ce que celle-ci lui communique l’ensemble des avis de la commission paritaire locale des pharmaciens de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris rendus entre 2019 et 2024, en version intégralement anonymisée, comprenant notamment les motivations, la base légale, la qualification des manquements, le quantum des sanctions et les voies de recours. Si M. A… soutient que l’obtention de ces documents est indispensable afin de lui permettre de défendre ses droits dans le cadre d’un litige en appel portant sur une sanction financière le visant, il ne le démontre pas en se bornant à faire valoir que seuls ces éléments permettent de connaître les appréciations portées sur des cas passés par la commission paritaire locale, alors qu’au demeurant les avis de cette commission ne sont que consultatifs et n’ont pas pour effet de lier le directeur de la caisse, ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Paris précédemment saisi du même litige l’avait jugé dans une ordonnance n° 2534558 du 2 décembre 2025. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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